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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-48.661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.661

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé durant les années 1992 à 1994 par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA) en qualité de garde de fins de semaine, a saisi en novembre 2001 la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur non pris et des congés payés afférents ; Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'intégralité du temps de présence du salarié constituait un temps de travail effectif, a énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend à la fois l'indemnité de repos compensateur, laquelle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, et le montant des congés payés afférents ; que l'indemnité ayant un caractère de dommages-intérêts, elle échappe à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement de salaire ; Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement d'indemnités au titre des repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités au titre des repos compensateurs et congés payés afférents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz