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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 10/00795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00795

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R.G : 10/00795 SARL GALAFE C/ SARL TRANSPORT INTERPROFESSIONNELS MARTINIQUAIS (TIM) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 septembre 2010, enregistré sous le no 09/0007.5 APPELANTE : SARL GALAFE, prise en la personne de son représentant légal Lotissement Zac de Rivière Roche C/0 GARAGE LANES 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SARL TRANSPORT INTERPROFESSIONNELS MARTINIQUAIS (TIM), prise en la personne de son représentant légal Résidence Lam 2 Rue Georges Raveneau 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur :Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012 Greffier :lors des débats, et du prononcé Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Un contrat de location-vente a été signé, le 27 mai 2005, entre la SNC M5E INDUSTRIES et la SARL TRANSPORTS INTERPROFESSIONNELS MARTINIQUAIS )désignée ensuite la SARL TIM(, entreprise de transport de marchandises, portant sur un camion de marque Man acheté auprès de la SARL GALAFE, concessionnaire exclusif à la Martinique. Des problèmes de fonctionnement de la boîte de vitesse sont apparus et ont été dénoncés par la SARL TIM au garage GALAFE, puis au constructeur. Par ordonnance du 29 janvier 2008, le président du tribunal mixte de commerce, statuant en référé, a ordonné une expertise, sur la demande de la SARL TIM. Dans son rapport, l'expert a conclu à ce que, compte tenu des documents versés aux débats, les dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesses ont été portés à la connaissance de la société GALAFE le 18 mai 2007. Il a indiqué que la remise en état de la boîte de vitesses concernant les craquements lors du passage en 3ièmeet 7 ième rapports aurait du être prise en charge au titre de la garantie légale et contractuelle don bénéficiait le véhicule. Il a souligné qu'à la date du 18 mai 2007, les dommages pouvaient être réparés en procédant au remplacement des synchros uniquement concernés mais que l'utilisation du véhicule jusqu'au jour de ses constatations, a généré une aggravation des dommages nécessitant le remplacement de la boîte de vitesses. Il a considéré que cette aggravation est imputable à la société GALAFE qui n'a pas procédé aux réparations nécessaires dès la dénonciation des dommages. La SARL TIM a alors fait assigner la SARL GALAFE et la société MAN CAMION BUS devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de voir engager leurs responsabilités contractuelles respectives. Par jugement contradictoire du 22 juin 2010, ce tribunal a condamné la SARL GALAFE à verser à la demanderesse la somme de 27 002,43 euros et celle de 11 584,84 euros, outre intérêts sur ces montants au taux légal à compter du 20 septembre 2008, et la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. La juridiction a enfin rejeté les demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société MAN. Par déclaration enregistrée au greffe le 29 novembre 2010, la SARL GALAFE a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 24 mai 2012, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que les dates de réception par elle-même des courriers des 18 mai et 4 juin 2007 n'est ni déterminée, ni démontrée et que la SARL TIM n'établit pas avoir respecté les entretiens du camion selon les préconisations du constructeur et les conditions contractuelle, qu'en conséquence, l'intimée a perdu, de son fait, le bénéfice de toute garantie contractuelle ou légale. Elle a réclamé enfin la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose n'avoir jamais reçu les courriers des 18 mai et 4 juin 2007 alors qu'elle produit des attestations affirmant avoir connu les problèmes de boîte de vitesse qu'à la fin août ou début septembre 2007. Elle souligne que la garantie était expirée le jour où ces dysfonctionnements ont été portés à sa connaissance. Elle critique encore le jugement qui n'a pas tenu compte des conditions dans lesquelles la garantie bénéficie aux véhicules de la marque. Elle rappelle ainsi que son bénéfice est retiré lorsque l'acheteur n'a pas respecté les préconisations du constructeur relatives à l'utilisation du matériel fourni et, particulièrement, lorsqu'il n'a pas fait procéder aux entretiens par des ateliers du réseau. Elle indique que précisément la SARL TIM n'a pas réalisé tous les entretiens périodiques préconisés tous les 10 000 kilomètres et qu'il est manifeste que le véhicule en cause a parcouru plus de 100 000 kilomètres sans aucune révision, et n' a pas toujours été entretenu par des garagistes agréés. Elle soutient encore que le personnel de la SARL TIM ne devait pas intervenir sur le boitier électrique du camion et que de leur faute, il y a eu un choc électrique sur l'une des batteries. Elle réfute toute obligation de prendre en charge le coût de remise en état du système électrique. Elle soutient encore que les conditions générales de vente excluent de la garantie l'indemnisation des dommages indirects, ceux imprévisibles, les frais d'immobilisation et de dépannage. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 8 février 2012, la SARL TIM a demandé à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle reprend les conclusions de l'expert et les estimations des préjudices telles qu'elles ressortent du rapport de M. Y.... Elle souligne qu'en matière commerciale, la preuve de faits juridiques s'établit par tout moyen et, qu'en particulier, la lettre recommandée n'est pas obligatoire. Elle rappelle que lors des opérations d'expertise, la SARL GALAFE a reconnu que les évènements s'étaient déroulés comme cela était décrit par les responsables de chez TIM. Elle indique avoir toujours entretenu son véhicule et justifie des factures d'entretien de la SARL GALAFE. Elle insiste enfin sur l'existence d'un préjudice d'exploitation parfaitement justifié et l'obligation pour la partie adverse de lui rembourser l'intégralité des réparations rendues nécessaires par les dysfonctionnements dont elle est responsable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur le fond : Vu les termes des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, En l'espèce, les conditions générales de vente du véhicule prévoient une garantie contractuelle « pour tous les véhicules Man, pendant un an sans limitation de kilométrage, sur l'ensemble du véhicule hors carrosserie, une deuxième année, jusqu'à concurrence de 200 000 kilomètres, sur les organes suivants : moteur, boîte de vitesses, boîte de transfert, pont(s ) moteur(s et )essieux(. La SARL TIM a produit aux débats un courrier du 18 mai 2007, réitéré le 4 juin 2007, dans lequel elle réclamait l'application de cette garantie à la réparation de la boîte de vitesses du véhicule. L'appelante conteste que cette lettre ait date certaine. Cependant, il est acquis qu'elle ne met pas en doute l'existence-même de ces courriers, qui ont d'ailleurs été suivis de nombreuses lettres recommandées avec avis de réception, du fait du silence de leur destinataire. De plus, l'attestation écrite par le chauffeur principal du camion vient corroborer ces éléments. Dans ces conditions, il est évident que l'inertie de la SARL GALAFE a eu pour conséquence le refus du constructeur de prendre en garantie la réparation de la boîte de vitesses défectueuse, mais aussi l'aggravation du dommage puisque le véhicule a continué à rouler jusqu'à l'expertise judiciaire. Celle-ci a d'ailleurs parfaitement souligné le comportement fautif de l'appelante. Celle-ci conteste ensuite à la SARL TIM son droit à garantie contractuelle, invoquant le non respect des préconisations du constructeur en matière d'entretien du camion. Cependant, ses allégations sont exactement contredites par les différentes factures produites aux débats par l'intimée, démontrant l'entretien régulier du véhicule par le garage concessionnaire exclusif de la marque Man à la Martinique. Dans ces circonstances, la SARL TIM démontrant tant son droit à bénéficier de la garantie contractuelle, que du bien fondé de chacune de ses réclamations en réparation du préjudice subi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. A ce propos, la cour considère que si l'indemnisation de l'immobilisation du camion est contractuellement exclue de la garantie, l'inexécution fautive de la SARL GALAFE justifie sa condamnation à ce titre. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de la SARL GALAFE à verser à l'intimée la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant , Condamne la SARL GALAFE à verser à la SARL TIM la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL GALAFE aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz