Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 septembre 2003. 2003/03134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/03134

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DOSSIER N 03/03134 ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2003 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 30 SEPTEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PARIS, section A, REQUÉRANT : X... Y... Hugues né le 23 Juillet 1941 à TUNIS (TUNISIE) fils de Jean-Georges et de BRISTOT Raphaele de nationalité française, Délégué médical demeurant 40 Rue des Ecoles 75005 PARIS comparant, libre assisté de Maître AZOULAY-SEGUR Martine, avocat au barreau de PARIS (D 1424) EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC MAIRIE DE PARIS DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN ET DE LA CONSTRUCTION SOUS DIRECTION, PERMIS DE CONSTRUIRE - , rue Lobau - 75004 PARIS CEDEX 4 Partie civile, intimée représentée par Madame Catherine BONNIN, ingénieur des travaux COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur NIVOSE,Monsieur WAECHTER, GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général DARBEDA et au prononcé de l'arrêt par M avocat général. EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : Par requête en date du 18 février 2003,Maître AZOULAY SEGUR, conseil de M. X... Y... Hugues a présenté une requête en relèvement d'astreinte. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 1er juillet 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du requérant, comparant, libre. Monsieur le Conseiller NIVOSE a fait un rapport oral. Le requérant a été entendu en ses explications et moyens de requête. ONT ETE ENTENDUS : Madame BONNIN représentant la mairie de PARIS Monsieur l'avocat général DARBEDA en ses réquisitions Maître AZOULAY SEGUR, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le requérant et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 30 septembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur la requête en relèvement d'astreinte du 7 mars 2003, présentée par Hugues X... Y..., ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Hugues X... Y..., qui est propriétaire d'un appartement créé par la réunion de chambres de service, au 6 ème étage d'un immeuble en copropriété, situé 40 rue des Ecoles à Paris 5 ème arrondissement, avait ouvert de larges baies vitrées dans la partie du toit du côté de la cour de l'immeuble et dans celle du côté de la rue ; il a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1998, à une amende de 15.000 F, qui lui a fait obligation de remettre les lieux en état dans un délai d'un an, sous astreinte de 500 F par jour de retard; Hugues X... Y... a rapidement fait réaliser les travaux de remise en état du côté de la rue et il a fait poser une plaque métallique à l'extérieur de la baie vitrée du côté de la cour ; il a présenté le 27 avril 2001 une première demande en relèvement d'astreinte, qui a été rejetée par arrêt de cette Chambre du 4 mars 2002, au motif que les travaux effectués sur cour, ne constituaient pas une remise en état des lieux, comme cela ressortait des constatations faite par la Ville de Paris, dès lors que le brisis en zinc du toit n'avait pas été reconstitué dans son état antérieur ; Hughes X... Y... a présenté une seconde requête en relèvement d'astreinte, transmise par le procureur général près la cour d'appel de Paris le 7 mars 2003, qui est l'objet du présent dossier ; il fait valoir qu'il a remis les lieux en l'état, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un fonctionnaire compétent de la mairie de Paris du 17 novembre 2002 et il produit une attestation de la société Sarl Combeau couverture, datée du 23 septembre 2002 qui explique que les travaux commandés n'ont pas pu être réalisés immédiatement par l'entreprise dont la charge de travail était importante ; La Ville de Paris, régulièrement représentée à l'audience, estime que les travaux de remise en état ont bien été exécutés ; elle indique à la Cour que les astreintes suivantes ont été émises : - pour la période du 17 décembre 1999 au 5 juillet 2000 : 116.000 F - du 6 juillet 2000 au 24 octobre 2000 : 55.500 F - du 25 octobre 2000 au 20 décembre 2000 : 28.500 F - du 21 décembre 2000 au 25 mai 2001 : 78.000 F - du 26 mai 2001 au 20 décembre 2001 : 15.930,92 F, précisant que ces sommes ne tiennent pas compte des intérêts de retard et que rien n'a été payé par le requérant ; Le ministère public conclut au rejet de la requête ; Hugues X... Y..., requérant présent à l'audience, assisté de son avocate, indique qu'il a aujourd'hui satisfait à ses obligations de remise en état pour lesquelles il a dépensé la somme de 160.000 F ; il précise qu'il a rapidement remis en état du côté de la rue et que les premiers travaux exécutés du côté de la cour, n'ayant pas été jugés satisfaisants, il a fait refaire entièrement la toiture par l'entreprise habilitée par la copropriété qui n'a pas pu intervenir immédiatement ; il sollicite le relèvement intégral des astreintes établies par la Ville de Paris à son encontre ; SUR CE Considérant que l'arrêt de cette Cour, du 10 novembre 1998 a condamné Hugues X... Y... à exécuter des travaux de remise en état, sur rue et sur cour, dans le délai d'un an ; que le condamné a fait réaliser dans le délai imparti les travaux de remise en état sur rue mais a fait réaliser sur la cour des travaux qui n'ont pas été jugés satisfaisants par la Ville de Paris ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier par Hugues X... Y..., que les travaux effectués sont satisfaisants et que l'entreprise qui travaille habituellement pour la copropriété de l'immeuble, n'a pas pu intervenir rapidement pour la seconde opération de remise en état ; Considérant que selon les dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la demande en relèvement d'une partie des astreintes est recevable lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; Considérant que la Cour constate d'une part que la condition de remise en état, prévue par le texte susvisé, est bien remplie pour les fenêtres de l'immeuble, situées sur la rue et sur la cour, et d'autre part que le requérant a rapidement entrepris des travaux immédiatement satisfaisants pour les travaux qui ont été réalisés pour les fenêtres sur rue mais qu'il a du reprendre entièrement les premiers travaux réalisés sur la cour ; que ces circonstances, permettent au requérant de justifier de sa bonne volonté et du retard pris pour les travaux sur la cour ; qu'en conséquence la Cour décide de faire droit à la requête présentée par Hugues X... Y... et de le relever de la totalité des astreintes mises en recouvrement par la Ville de Paris ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'article L480-7du Code de l'urbanisme, FAIT DROIT à la requête en relèvement d'astreintes présentée par Hugues X... Y.... LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz