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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° G 21-10.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Knappe Composites, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.901 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe Composites, de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knappe Composites aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Knappe Composites.
La société Knappe Composites fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 100 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 septembre 2019, alors :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de la société Knappe Composites tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 septembre 2019 ayant condamné la société BNP Paribas à rouvrir son compte bancaire sous une astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de sa signification en estimant que la banque aurait fait diligence en rouvrant le compte de la société Knappe Composites dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance de référé, quand la signification de l'ordonnance avait été délivrée le mardi 17 septembre 2019 et le compte ouvert seulement le lundi 23 septembre suivant ce qui impliquait que l'ordonnance n'avait été exécutée que cinq jours ouvrés après sa signification, l'agence bancaire où était rouvert le compte étant ouverte le samedi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que l'astreinte provisoire ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que, pour considérer que la société BNP Paribas justifiait de l'existence d'une cause étrangère légitimant le délai pour rouvrir le compte de la société Knappe Composites, la cour d'appel a retenu que les contraintes interdisant une réactivité plus grande de la banque étaient établies « sans qu'il soit besoin qu'elle en justifie par la production de documents internes », relevaient « du simple bon sens » et résultaient d'une étude publiée sur un site internet démontrant que le délai minimum d'ouverture d'un compte était de quatre jours dans tout type de banque (arrêt p. 4 avant-dernier et dernier al.) ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général et sans caractériser les contraintes contestées par la société Knappe Composites auxquelles se serait heurtée la banque pour procéder à une simple réouverture de son compte clos quelques jours plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que le délai de trois jours ouvrés prévus à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ne concerne que le délai d'ouverture du compte de dépôt laissé aux établissements de crédit désignés par la Banque de France en exécution du droit au compte ; qu'en retenant la pertinence de ce délai (arrêt p. 4 dernier al.) pour apprécier celui mis par la société BNP Paribas pour procéder à une réouverture du compte de dépôt de la société Knappe Composites ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 16 septembre 2019, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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