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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 12 novembre 2007
Décision attaquée rendue
le : 11 Décembre 2006
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
22 Janvier 2007
Ordonnance de clôture :
6 septembre 2007
RG : 07 / 36
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
-Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre
-Christian MESIERE, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représenté par l'Etat Français
Immeuble WARUNA-Bât 1-4, rue P. Monchovet-Pointe Brunelet
98800 NOUMEA
représenté par la SCP MANSION-LOYE, avocats
INTIMÉS
1-M. Philippe Y...
né le 22 Juillet 1970 à SOMAIN (59490)
2-Mme Nicole Z... épouse Y..., pour elle-même et, en tant que représentante légale de ses enfants mineurs Nicolas Y..., Julien Y... et Alexandre Y...
née le 07 Juin 1966 à SOMAIN (59490)
demeurant ensemble ...98800 NOUMEA
représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocats
AUTRE INTERVENANTES
1-Mme Jocelyne A... épouse B...
née le 10 Juin 1961 à LA FOA (NOUVELLE-CALEDONIE)
demeurant ...98800 NOUMEA
2-La compagnie d'assurances EUROFI, représentée par ses dirigeants en exercice
33 Avenue de la Victoire-98800 NOUMEA
3-LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
20 rue Lafitte-PARIS
Les 3 représentées par la SELARL JURISCAL, avocats
LA C.A.F.A.T, prise en la personne de son représentant légal
4, Rue du général Mangin-BP L 5-98849 NOUMEA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats
Débats : le 15 octobre 2007 en audience publique où Jean-Louis THIOLET,
Président de Chambre, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 12 novembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 10 juin 2002, monsieur Philippe Y..., militaire de carrière, qui pratiquait le Jogging au bord de la route à proximité de l'aéroport de Magenta a été heurté par le véhicule Renault conduit par madame Jocelyne A... épouse B....
Ayant subi de graves blessures il a attrait avec son épouse Nicole Z... et ses enfants Nicolas, Julien et Alexandre dument représentés pour les enfants mineurs par leur mère, la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident, et la Compagnie EUROFI qu'il pensait être la compagnie d'assurances de cette dernière.
Sont alors intervenus volontairement, l'Agent Judiciaire du Trésor pour les prestations servies à la victime pendant ses arrêts de travail et au titre d'une pension d'invalidité, la véritable compagnie d'assurances de madame
B...
, La Mutuelle des Transports Assurances et la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T.
* * *
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2006, le tribunal de première instance de NOUMEA, a :
-déclaré madame B... entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 10 juin 2002 et de ses conséquences dommageables,
-mis hors de cause la société EUROFI qui n'était qu'une société de courtage,
-condamné madame B..., sous la garantie de sa compagnie d'assurances La Mutuelle des Transports Assurances, à payer :
* à monsieur Philippe Y... :
-la somme de 28. 829. 399 FCFP au titre de son préjudice soumis à recours,
-la somme de 3. 150. 000 FCFP au titre de son préjudice personnel,
* à madame Nicole Y... :
-la somme de 750. 000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 300. 000 FCFP, es qualité de représentante légale de son fils mineur Julien, au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
-la somme de 300. 000 FCFP, es qualité de représentante légale de son fils mineur Alexandre, au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
* à monsieur Nicolas Y... :
-la somme de 300. 000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
* à la CAFAT :
-la somme de 657. 120 FCFP au titre de ses débours,
* à l'Agent Judiciaire du Trésor :
-la somme de 2. 404. 638 FCFP après avoir estimé que la somme supplémentaire de 70. 480,25 € que réclamait alors l'Agent Judiciaire du Trésor et qui représentait un capital représentatif d'une pension d'invalidité militaire avait été versée en vertu d'une obligation légale statutaire et qu'elle ne pouvait être réclamée ni à madame B... ni à son assureur en application de l'article 6 de l'ordonnance no 92-1146 du 12 Octobre 1992 portant extension et adaptation dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985.
Par cette même décision le tribunal de première instance de NOUMEA a encore :
-débouté madame B... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné cette dernière :
* à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400. 000 FCFP aux consorts Y... et la somme de 60. 000 FCFP à la CAFAT,
*à supporter, sous la garantie de son assureur, les dépens de première instance.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2007, l'Agent Judiciaire du Trésor a relevé appel de ce jugement.
Il considère que le premier juge a commis une erreur en n'acceptant pas de mettre à la charge de l'auteur de l'accident et de son assureur le capital représentatif de la rente d'invalidité militaire que l'Etat sert à la victime de l'infraction.
Pour l'Agent Judiciaire, l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 dans son article 1er reconnait à l'Etat, lorsque les blessures d'un agent sont imputables à un tiers, le droit de poursuivre contre ce tiers le remboursement de toutes les prestations maintenues à la victime, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces prestations ont un caractère indemnitaire ou statutaire.
Or cette ordonnance prise en application de l'article 92 de la constitution du 4 octobre 1958 relèverait de la 3eme catégorie, c'est-à-dire des textes législatifs qui font, par leur objet même exception au principe de spécialité législative et serait applicable de plein droit en raison de la généralité de son objet en Nouvelle-Calédonie tandis que la loi du 5 juillet 1985 n'aurait pas un tel caractère de souveraineté puisqu'a été prise une ordonnance d'applicabilité de cette loi, à savoir celle de 1992.
En tout état de cause l'Agent Judiciaire considère qu'une ATI ne saurait être de nature statutaire.
L'Agent Judiciaire du Trésor demande dans le corps de ses conclusions à ce que la responsable de l'accident et son assureur soient condamnés à lui payer, dans la limite de l'indemnisation du préjudice à caractère non personnel de la victime, la somme de 87. 094,97 € et, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 90. 631,42 €, soit 10. 815. 201 FCFP
* * *
De leur coté, les consorts Y..., madame B... et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ont conclu à la confirmation, dans les limites de l'appel, du jugement déféré. Les consorts Y... sollicitant encore la condamnation de l'agent judiciaire du trésor à leur payer la somme de 150. 000 FCFP au titre de leurs frais non répétibles d'appel et la Mutuelle d'Assurances sus visée la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer au même titre la même somme.
Les intimés considèrent que la pension versée à monsieur Y... l'est en vertu du code des pensions militaires et qu'elle constitue une obligation légale statutaire n'ouvrant pas droit au profit de l'Etat à une action ni contre la personne tenue à réparation des dommages relatifs à un accident de la circulation, ni contre son assureur, au motif que l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a expressément exclu l'indemnisation des prestations autres que celles visées par ses articles 3 et 5 qui ne comprennent pas les pensions militaires.
* * *
La CAFAT et la compagnie EUROFI, bien qu'appelées dans la cause, n'ont pas cru devoir intervenir en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, fait par son objet même exception au principe de spécialité législative et est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie ;
Que la Cour de Cassation, chambre criminelle, dans son arrêt rendu le 23 octobre 1996, a notamment rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre correctionnelle de NOUMEA en date du 22 août 1995, notamment en relevant « que si la Cour d'Appel a cru, à tort, énoncer que la pension de réversion, servie prématurément du fait du décès d'un assuré en activité, ne contribuait pas à la réparation du préjudice économique subi par le conjoint survivant, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que cette pension entrant dans les prévisions de l'article 1er II de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ouvrait droit à un recours subrogatoire au profit de l'Etat ».
Or, en l'espèce, au titre de l'article 1er III de l'ordonnance précitée, l'Etat dispose contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat d'une action tendant au remboursement des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive et dont le remboursement est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Ainsi c'est à bon droit que l'Agent Judiciaire du Trésor a sollicité la réformation du jugement déféré en ce que cette décision a rejeté sa demande en remboursement du capital représentatif de la pension d'invalidité accordée à titre définitive à monsieur Philippe Y... et dont le montant a été calculé à 70. 480,25 €.
La Cour observera cependant que les montants indiqués par l'Agent Judiciaire du Trésor dans le corps de ses conclusions à hauteur de 87. 094,97 € et dans le dispositif de ses conclusions à hauteur de 90. 631,42 €, comprennent outre le capital représentatif de la pension d'invalidité militaire définitivement concédée à monsieur Y... de 70. 480,25 € d'autres prestations qui ont été retenues dans le jugement et qui elles n'ont pas donné lieu à contestation.
L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Les dépens d'appel seront mis solidairement à la charge de madame Jocelyne A... épouse B... et de la Mutuelle des Transports Assurances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
En la forme,
Reçoit comme régulier en la forme l'appel interjeté par l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de l'Agent Judiciaire relative au remboursement du capital représentatif de la pension militaire accordée à monsieur Philippe Y... ;
Réformant le jugement déféré sur ce point et, y ajoutant :
Condamne solidairement madame Jocelyne A... épouse B... et La Mutuelle des Transports Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor, prise en la personne de son représentant légal, outre les sommes à lui déjà attribuées par le jugement, la somme de soixante dix mille quatre cent quatre vingt euros vingt cinq (70. 480,25 €), soit, huit millions quatre cent dix mille cinq cent trente et un (8. 410. 531) FCFP en remboursement du capital représentatif de la pension militaire allouée à monsieur Philippe Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne madame Jocelyne A... épouse B... et La Mutuelle des Transports Assurances, solidairement, aux dépens d'appel.
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT