Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-22.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.238
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° K 20-22.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, division des recours aimables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.238 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France
L'URSSAF Ile de France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, d'AVOIR annulé les redressements contestés ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2014 les confirmant, d'AVOIR annulé, en conséquence, les cotisations chiffrées à ce titre pour les exercices 2009 et 2010 et les majorations de retard afférentes, d'AVOIR annulé la mise en demeure du 19 avril 2012, d'AVOIR débouté l'URSSAF Ile de France de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel.
1.ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, si la lettre d'observations du 2 février 2012 indiquait dans le paragraphe intitulé « constatations » que lors de la visite préalable effectuée le 20 janvier 2011 l'employeur avait déclaré s'être mis « en conformité avec un précédent contrôle » et ne plus verser d'allocations forfaitaires de repas aux salariés, elle précisait par ailleurs expressément «à la consultation des bulletins de salaires il a été constaté que plusieurs hôtes(ses) bénéficiaient d'une indemnité forfaitaire de 2 euros non soumise à cotisations et contributions sociales » ; qu'en retenant, pour dire que le contrôle avait, en réalité, débuté le 20 janvier 2011 et annuler l'ensemble des chefs de redressement retenus à l'encontre de la société [3], que les informations issues des propos tenus par l'employeur à cette date avaient été qualifiés et retenus par l'URSSAF au titre des « constatations » qui avaient fondé le redressement, quand il ressortait clairement de la lettre d'observations que la seule « constatation » qui justifiait le redressement de cotisations résultait de la consultation des bulletins de salaire et concernait le versement d'une indemnité forfaitaire non soumise à cotisations qui avait été révélée par l'examen de ces documents, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 2 février 2012 qui était soumise à son examen et violé le principe susvisé faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2. ALORS de même QUE le recueil d'informations ne peut entrainer la nullité du contrôle et du redressement qui lui fait suite que lorsqu'il procède de circonstances irrégulières ; que tel n'est pas les cas des informations issues de propos spontanément tenus par le cotisant et recueillies dans des conditions exclusives de toute audition ou de toute sollicitation de la part des agents de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions soutenues oralement à la barre, l'Urssaf Ile de France précisait que lors de la visite préalable qui avait eu lieu le 20 janvier 2011, aucune question n'avait été posée à l'employeur (conclusions p.4§4) tandis que l'employeur reprochait aux inspecteurs d'avoir utilisé des propos « entendus » lors de cette visite (conclusions p.6§5) ; que la cour d'appel, pour sa part, s'est bornée à relever que les inspecteurs du recouvrement avaient retenu et conservé de cette visite des éléments d'information issus des propos de l'employeur « recueillis dans des conditions non déterminées » ; qu'en affirmant, pour annuler le redressement, que l'URSSAF avait, dès le 20 janvier 2011, procédé à des vérifications sans même constater que les éléments recueillis faisaient suite à une audition ou à une quelconque sollicitation de la part des inspecteurs présents lors de la visite réalisée à cette date, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de sécurité sociale ;
3.ALORS QUE seul le constat d'un élément susceptible de caractériser une infraction à la législation de la sécurité sociale peut fonder un redressement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'examen des bulletins de salaire avait révélé l'existence d'indemnités repas non soumises à cotisations qui avaient été versées à certains salariés ; qu'en retenant, pour annuler l'ensemble des chefs de redressement contestés, que les inspecteurs du recouvrement avaient, avant l'envoi de l'avis de passage, recueilli des informations issues des propos de l'employeur qui avaient été retenues au titre des constatations ayant conduit au redressement quand seuls les constats opérés lors de l'examen régulier des bulletins de salaire avaient permis de constater le défaut de paiement de cotisations sociales qui avait fondé le redressement, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de sécurité sociale ;
4.ALORS en tout état de cause QUE les informations recueillies dans des conditions irrégulières ne peuvent emporter la nullité du contrôle et du redressement consécutif que si le redressement est fondé sur ces informations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si la lettre d'observations établie le 2 février 2012 indiquait que lors de la visite préalable l'employeur avait déclaré que les allocations forfaitaires de repas n'étaient plus versées aux salariés, elle précisait expressément que seule la consultation des bulletins de salaires avait permis de révéler l'existence d'une indemnité repas de 2 euros non soumise à cotisations et contributions sociales dont bénéficiaient plusieurs hôtes(ses) d'accueil de sorte que le redressement qui avait été opéré au titre des indemnités repas non déclarées n'était pas fondé sur les déclarations de l'employeur mais sur les seules informations contenues dans les bulletins de paie ; qu'en retenant, pour affirmer que les informations recueillies le 20 janvier 2011 avaient, au moins partiellement, fondé le redressement et déclarer nuls les chefs de redressement contestés, que ces informations avaient permis à l'URSSAF « d'y apporter la contradiction au regard du contenu des bulletins de paie », la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de sécurité sociale ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard