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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-11.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.306

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X... Labortechnik, dont le siège est ..., 2 / la société X... und Sohne GMBH Austria, dont le siège est ... PO Box 24 A, 4550 Kremsmuster (Autriche), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section AO), au profit : 1 / de M. Benoît Y..., demeurant ... Le Vinoux, 2 / de la société Becton Dickinson, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société X... Labortechnik et de la société X... und Sohne GMBH Austria, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Becton Dickinson, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 1999) que les sociétés X... und Sohne, fabricante de tubes dits CTAD, en matière plastique pour prélèvements sanguins, et X... Labortechnik, filiale de la précédente chargée de la diffusion de ces tubes, ont fait assigner la société Becton Dickinson ainsi que M. Y..., praticien hospitalier devant le tribunal de grande instance de Montpellier en concurrence déloyale pour dénigrement à leur encontre ; que les deux sociétés ont invoqué à cet égard des propos tenus par M. Y... lors d'une conférence prononcée à l'occasion d'un colloque scientifique, ainsi qu'un article de ce praticien, dans une revue médicale, concernant les tubes CTAD en plastique, notamment ceux de la société X... et une lettre de la société Becton Dickinson destinée aux établissements hospitaliers, aux cliniques et aux laboratoires ; que l'arrêt attaqué a déclaré bien fondée l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par M. Y... en ce qui concernait l'action dirigée contre lui et débouté les sociétés X... de leurs demandes dirigées contre la société Becton Dickinson ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi dénié sa compétence, alors que la faute d'un praticien hospitalier est détachable de ses fonctions, lorsque son comportement a procédé d'une intention malveillante ou de la poursuite d'un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que les propos, tant oraux qu'écrits, tenus par le docteur Y... n'étaient pas détachables de ses fonctions, la preuve d'une intention de nuire ou de la poursuite d'un intérêt personnel n'étant pas rapportée, motif pris, notamment, de ce que les propos qu'il avait tenus lors du symposium de Montpellier n'appelaient nullement au boycott des tubes fabriqués par la société X... , sans rechercher, alors qu'elle y avait été invitée, si le docteur Y... n'avait pas précisément tenu, dans son article paru dans la revue "Thrombosis and Haemostasis", des propos de nature à décourager les professionnels de la santé de se fournir en tubes CTAD X..., a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, englobant dans la même appréciation l'intervention orale de M. Y... et l'article publié ultérieurement en ce qu'ils portaient l'un et l'autre sur les tubes CTAD fabriqués par la société X... , a jugé qu'ils ne révélaient pas, au regard des pratiques administratives, une malveillance particulière ou une imprudence majeure caractéristiques d'une faute lourde détachable ; qu'en ce qui concernait particulièrement l'article litigieux, elle a ajouté qu'à supposer qu'il constituât un dénigrement, il ne présentait pas la gravité attachée à la faute détachable du service ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en concurrence déloyale dirigée contre la société Becton Dickinson, alors, selon le moyen : 1 / que d'une part le dénigrement qui vise à jeter le discrédit sur les produits fabriqués par un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a estimé que la lettre diffusée par la société Becton Dickinson et tendant à promouvoir les tubes sous vide pour prélèvements sanguins en verre fabriqués par cette société, au détriment des tubes en plastique produits par la société X... , ne comportait aucun dénigrement sans rechercher si l'étude commandée par la société Becton Dickinson et démontrant que les tubes X... n'étaient pas conformes ne s'était pas référée à des normes et spécifications arbitrairement fixées par la société Becton Dickinson elle-même pour éliminer du marché les tubes produits par sa concurrente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que d'autre part la publicité comparative n'est admise qu'à la condition d'être loyale véridique et insusceptible d'induire le consommateur en erreur, qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'a pas examiné la légalité de la publicité comparative émise par la société Becton Dickinson dans sa lettre diffusée aux professionnels de la santé prétexte pris de ce qu'elle n'était pas caractérisée puisqu'il s'agissait seulement de préconiser l'utilisation des tubes fabriqués par la société Becton Dickinson plutôt que ceux de sa concurrente dans le seul cas de stockage des prélèvements sanguins a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-8 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la lettre litigieuse renvoyait à une étude se référant à des critères en cours connus par le ou les laboratoires destinataires, qu'elle visait également diverses autres études scientiques et qu'il n'était pas démontré qu'elle comportât des allégations erronées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que seule une tentative de publicité comparative avait été soulevée et constaté que les appréciations émises en termes modérées dans la lettre de la société Becton Dickinson ne dépassaient pas la liberté de toute fabricant d'un produit médical d'informer les consommateurs professionnels et n'étaient pas de nature à induire en erreur ses destinataires, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Labortechnik et la société X... und Sohne GMBH Austria aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société X... Labortechnik et la société X... und Sohne GMBH Austria à payer à la société Becton Dickinson la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros et la même somme à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz