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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 29, place Pré Chevalier, Senissiat, 01590 Dortan,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Arras, au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Nord Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Nord Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 10 février 1987, un jugement du 28 novembre 1991 a liquidé son préjudice corporel et condamné M. Y... et la caisse régionale d'assurance mutuelle à payer l'indemnité complémentaire lui revenant après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces derniers ayant sollicité la rectification pour erreur matérielle de ce jugement qui avait omis d'imputer à ce titre le montant du capital constitutif de la rente versée à la victime par l'organisme social, le tribunal (Arras, 28 septembre 1995) a fait droit à cette requête ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'erreur de droit ne peut donner lieu à rectification ; qu'en omettant dans son jugement du 28 novembre 1991 de déduire le montant du capital constitutif de la rente versée à M. X... de la créance soumise à recours de la sécurité sociale, le Tribunal avait commis une erreur de droit ; qu'en déclarant néanmoins qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, et en ordonnant en conséquence la rectification du dispositif de ce jugement, le Tribunal a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que dans les motifs de son jugement du 28 novembre 1991, le Tribunal n'a nullement "déduit ladite somme" de 226 335,16 francs ; qu'en déclarant le contraire, le Tribunal a dénaturé les motifs clairs et précis du jugement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement fait ressortir que dans les motifs du jugement du 28 novembre 1991, les juges du fond avaient décidé que la créance de la Caisse devait être déduite des éléments du préjudice de la victime soumis à recours, le Tribunal, qui constate que malgré les conclusions du demandeur lui-même, cette décision a omis de soustraire le capital constitutif de la rente versée par l'organisme social, n'a fait que réparer une erreur matérielle ; qu'il a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Nord Est la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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