Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-10.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.632

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Pau, 29 octobre 2001) de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la Banque Finindus, aux droits de laquelle se trouve la Banque Gallière, et de l'avoir condamné à payer à l'Union industrielle de crédit, aujourd'hui dénommée WHBL 7, venant aux droits de la Sofal, la somme de 335 315,95 francs, outre les intérêts au taux contractuel courus depuis le 15 janvier 1998 sur le solde impayé en exécution du contrat de prêt du 29 mai 1990, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait de l'extrait du précis de fiscalité pour 1990 versé aux débats et édicté par la Direction générale des Impôts exprimant la position de l'administration fiscale pour les revenus imposables de 1989 au regard des dispositions de l'article 156 du Code général des impôts, dans la rédaction alors applicable, que celle-ci n'admettait, au titre de la déduction du revenu global de l'année, que les déficits fonciers d'un contribuable résultant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière effectuée en application de la loi dite "Malraux" ; que la déduction des déficits fonciers résultant des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble était donc exclue ; qu'ainsi, en affirmant qu'il ne justifiait pas d'une doctrine de l'administration fiscale exprimée et connue au moment de la souscription par lui des parts de la SCPI Patripierre 2 limitant la déductibilité au seul revenu foncier et qui aurait dû lui être indiqué par la Banque Finindus, la cour d'appel a dénaturé l'extrait du précis de fiscalité précité et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le banquier doit, en exécution de son obligation de conseil, avertir son client à qui il propose un placement permettant une défiscalisation de ce que cette possibilité de défiscalisation n'est prévue par aucun texte et est donc susceptible d'être remise en cause à tout moment ; qu'en l'espèce, il avait souscrit, sur l'invitation de la Banque Finindus, des parts de société civile de placements immobiliers (SCPI) en considération de la possibilité de déduire les intérêts des prêts contractés pour l'acquisition de ces parts de son revenu global ; qu'à supposer même qu'aucune disposition fiscale n'ait interdit, au moment de cette souscription, la déduction du revenu global desdits intérêts, aucune disposition légale ne le permettait non plus expressément ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, en l'état d'une doctrine que la cour d'appel qualifie elle-même de "peu explicite", la Banque Finindus n'avait pas commis de faute envers lui en ne l'informant pas de l'incertitude qui existait quant à la possibilité effective d'une déduction de son revenu global des intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquisition de parts de la SCPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, il appartient au banquier qui propose à l'un de ses clients un placement permettant une défiscalisation de le mettre en garde contre tout risque éventuel à venir d'une remise en cause de ce régime fiscal de faveur et des conséquences qui en découleraient ; qu'en ne recherchant pas non plus si, au moment de la souscription de parts de la SCPI, la Banque Finindus n'avait pas manqué à son obligation de conseil envers lui en omettant de l'avertir du risque, avéré depuis lors, de suppression de cet avantage fiscal, quand bien même cette suppression n'aurait-elle pas été annoncée lors de ladite souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que la valeur des parts de la SCPI Patripierre 2 acquises par lui aurait été fonction du marché immobilier et que la perte de valeur de ces parts ne pouvait être imputée à la Banque Finindus sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que ni l'article 156-1-3 du Code général des impôts dans sa rédaction contemporaine de la souscription litigieuse, ni aucune autre disposition fiscale, n'interdisaient la déduction du revenu global des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble compris dans une opération groupée de restauration, faisant ainsi apparaître l'absence d'incertitude sur le point de savoir si les intérêts des emprunts étaient déductibles du revenu global ; qu'il retient ensuite, sans dénaturer le document versé aux débats par M. X..., qu'il n'est justifié ni d'une doctrine de l'administration fiscale exprimée ou connue au moment de la souscription qui aurait limité la déductibilité au seul revenu foncier, ni de ce que le milieu professionnel ait dû avoir connaissance à l'époque de difficultés faites sur ce point par l'administration fiscale, ni de ce qu'à la date de la souscription de Patripierre 2, la réforme issue de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, qui a exclu de l'imputation sur le revenu global du contribuable les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble, ait été annoncée et que le milieu professionnel ait été au courant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que l'on ne pouvait imputer à faute à la Banque Finindus de n'avoir pas prévu une évolution ultérieure de la législation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Gallière la somme de 1 800 euros et à la société WHBL 7 celle de 1 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz