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Cour de cassation, 29 mai 2019. 19-82.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.271

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mai 2019

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N° T 19-82.271 F-N N° 1317 CK 29 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. H... P..., - M. I... R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 28 février 2019, qui, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel et a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire du premier et le maintien sous mandat de dépôt du second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz