Cour d'appel, 13 septembre 2011. 10/24514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/24514
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24514
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/11922
APPELANTE
SA AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE
agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général et tous représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué près la Cour
assistée de Me LEGUAY, avocat plaidant pour le cabinet VATIER et associés.
INTIME
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué près la Cour
assisté de Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13.09.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
****
Par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances soulevée par la société AVIVA VIE, dit que la société AVIVA VIE a commis une faute en dénaturant le contrat souscrit par Monsieur [C] le 19 novembre 1993, sursis à statuer sur le préjudice subi par ce dernier et ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [I] avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer 'le nombre minimum et la liste des supports que la société AVIVA VIE devra rétablir afin que les principales caractéristiques des unités de compte choisies par Monsieur [C] lors de la souscription du contrat subsistent et que la clause d'arbitrage à cours connu retrouve son efficacité telle qu'elle était prévue à l'origine du contrat' ainsi que 'la perte de chance subie par Monsieur [C] depuis le 20 novembre 1997 de n'avoir pu arbitrer en tenant compte de sa pratique antérieure'.
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de remplacement de Monsieur [I] présentée par la société AVIVA VIE. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2008.
Par ordonnance du 8 février 2010, une demande identique a été à nouveau rejetée.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2010, le même juge a rejeté la nouvelle demande de remplacement de Monsieur [I] présentée par la société AVIVA VIE, condamné cette dernière à payer aux consorts [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, fixé le calendrier de la procédure, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société AVIVA VIE aux dépens de l'incident.
La société AVIVA VIE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 décembre 2010.
Dans ses uniques conclusions du 2 mars 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, ordonner le remplacement de Monsieur [I] par tel expert qu'il lui plaira de nommer et condamner Monsieur [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses uniques conclusions du 4 avril 2011, Monsieur [C] prie la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et le rejet de la demande de récusation de Monsieur [I] et condamner la société AVIVA VIE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Monsieur [I], qui avait été entendu en première instance, a informé la cour de ce qu'il ne serait pas en mesure de se rendre à l'audience.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'au soutien de son appel, la société AVIVA VIE invoque une situation conflictuelle avec Monsieur [I], auquel elle reproche de graves manquements à ses obligations de transparence et d'impartialité ; qu'elle fait notamment valoir que cet expert n'a pas cru devoir l'informer de ce qu'il avait été désigné le 27 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales de Metz dans un litige opposant les époux [N], qui ont introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris dont l'objet est identique à celle engagée par Monsieur [C], qu'il est systématiquement désigné dans les expertises des dossiers l'opposant aux souscripteurs de contrats à cours connu, ce qui l'a rendu dépendant de ses propres analyses, et qu'il ne tient jamais compte de la situation contractuelle réelle, imposant ses propres jugements en se substituant au tribunal ;
Considérant que Monsieur [C] soutient que la demande de récusation de l'expert formée par la société AVIVA VIE est irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l'article 234, alinéa 2, du Code de procédure civile et se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour du 12 février 2008 et à l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2010, devenue définitive, en l'absence de fait nouveau ; qu'il développe subsidiairement que les critiques faites à Monsieur [I] par la société AVIVA VIE sont sans consistance ou infondées, celle-ci ne cherchant qu'à faire écarter un expert dont les conclusions lui sont défavorables ;
Considérant que la société AVIVA VIE, qui ne vise aucun texte particulier, ne précise pas expressément si elle demande le remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile ou sur celui de l'article 235, alinéa 2, du même Code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 234 du Code de procédure civile 'les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges', 'la partie qui entend récuser le technicien' devant 'le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation' ;
Considérant que la nouvelle demande de remplacement de l'expert de la société AVIVA VIE a été formée par conclusions du 19 février 2010, soit près de deux ans après le jugement du 30 janvier 2007 ayant commis Monsieur [I] et quelques jours seulement après l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant sa seconde demande de remplacement, rendue le 8 février 2010 ;
Que la société AVIVA VIE ne démontre pas que l'une des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du même Code lui a été révélée postérieurement à cette ordonnance ;
Qu'à cet égard, la désignation de Monsieur [I] en qualité d'expert par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz du 27 octobre 2006 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [N], désignation dont la caducité a au demeurant été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2008 faute de consignation de la provision complémentaire, a déjà été évoquée dans le cadre de la précédente demande de remplacement ;
Que par ailleurs, Monsieur [I] avait alors déjà été désigné par plusieurs décisions de justice, et que les relations conflictuelles avec l'expert dont fait état la société AVIVA VIE, outre qu'elles ne sont pas nouvelles puisque cet assureur a dès 2007 demandé son remplacement dans d'autres affaires similaires à celle l'opposant à Monsieur [C], procèdent de divergences et de critiques sur la façon dont l'expert mène les missions qui lui ont été confiées et non d'une inimitié notoire au sens de l'article 341 susvisé, qui n'est aucunement prouvée ;
Que la demande de la société AVIVA VIE est donc irrecevable comme tardive sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile ;
Considérant, ensuite, que selon l'article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile 'le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications', étant observé que Monsieur [I] a informé la cour qu'il ne se présenterait pas ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 12 février 2008 et à l'ordonnance du 8 février 2010 ne peut prospérer dès lors que sont invoqués des éléments nouveaux ;
Mais considérant que comme il l'a été vu ci-dessus, la désignation de Monsieur [I] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz ne constitue pas un fait nouveau, peu important que la société AVIVA VIE ait appris ultérieurement que la caducité de cette désignation avait été prononcée faute de consignation non pas de la provision initiale, mais de la provision complémentaire mise à la charge de Madame [J], après tenue d'une première, et unique, réunion d'expertise le 12 octobre 2007 ;
Qu'en tout état de cause, la société AVIVA VIE ne démontre pas en quoi la désignation de Monsieur [I] dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [N] à l'effet notamment de décrire leur patrimoine mobilier et immobilier et d'en dresser un inventaire estimatif pouvait présenter un risque de conflit d'intérêt dans la conduite de l'expertise ordonnée dans le litige opposant les deux époux à la société AVIVA VIE ;
Qu'il ne peut donc être reproché à l'expert d'avoir manqué de transparence et violé son obligation d'impartialité en ne faisant pas spontanément état de cette désignation lorsqu'il a été commis par le jugement du 27 mars 2007 dans une affaire distincte, Monsieur [C] étant de surcroît totalement étranger à ces deux procédures ;
Considérant, pour le surplus, que la société AVIVA VIE ne fait que reprendre ses griefs antérieurs, sans justifier d'éléments nouveaux probants ;
Qu'il suffit de relever que si Monsieur [I], eu égard à sa spécialisation, est effectivement fréquemment, mais pas exclusivement, désigné par les juridictions dans les litiges opposant la société AVIVA VIE à des souscripteurs de contrats d'assurance dits 'à cours connu', il n'en résulte pas pour autant que cet expert serait dépendant de ses propres analyses et dans l'incapacité de mener ses opérations en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire, des décisions rendues au vu de ses expertises antérieures et de l'évolution de la jurisprudence ;
Que d'ailleurs, contrairement à ce que prétend la société AVIVA VIE, la cour, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2009 dans l'instance l'opposant aux consorts [X] et autres, n'a pas rejeté le rapport de Monsieur [I] mais y a au contraire trouvé les éléments utiles lui permettant d'apprécier la perte de chance subie par les intimés, dont elle a simplement minoré les prétentions financières ;
Que dans la présente affaire, l'expertise est toujours en cours et que les critiques formulées par la société AVIVA VIE relèvent de l'examen au fond du litige par le juge, qui n'est jamais lié par les conclusions expertales ;
Considérant en conséquence qu'il n'est établi aucun manquement de l'expert à ses devoirs justifiant son remplacement ;
Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
Considérant que la solution du litige conduit à condamner la société AVIVA VIE aux dépens d'appel et à faire droit à la demande de Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la société AVIVA VIE à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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