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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-83.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.899

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL i D'ENCADREMENT DE L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET K ACTIVITES CONNEXES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1991, qui l'a débouté de ses prétentions après avoir relaxé Yves D... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile du SNIL ; "aux motifs que Mme Monique X... a été embauchée par la société France Cartes (entreprise fabriquant des cartes à jouer) en 1966 en qualité de maquettisteconceptrice ; qu'elle bénéficie depuis 1977 d'un statut de cadre avec un contrat de travail prévoyant un salaire fixe relativement réduit et une rémunération beaucoup plus substantielle proportionnelle aux travaux effectués ; qu'il n'est pas contesté que la société France Cartes et sa préposée sont entrées en conflit au sujet des conditions de travail et de la rémunération de Monique X... ; que, d'ailleurs, le litige a été porté devant la juridiction prud'homale ; que l'une des difficultés paraît bien être l'importance de la rémunération de Mme X... (546 288 francs en 1989), alors que l'entreprise, en difficulté financière, était en cours de restructuration et licenciait du personnel ; qu'en tous cas, ainsi qu'il ressort de sa lettre du 8 septembre 1989, adressée à M. D..., Monique X... a appris, dès le 7 septembre, que Mme J. A..., chef de produits, avait reçu l'ordre de ne plus lui donner de travail et dès le 8 septembre que M. Michel B... (directeur du marketing et des ventes) avait donné l'ordre à son service de ne plus donner de maquettes publicitaires à réaliser ; que, d'ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 1989, elle demande à son employeur de lui donner "comme par le passé du travail auprès des différents services qui (lui) en attribuaient" ; que Mme Monique X... a été nommée aux fonctions de déléguée syndicale le 5 octobre 1989, ainsi qu'en fait foi la lettre adressée à cette date par le SNIL à la société France Cartes ; que le conflit de ladite société et son employée est donc antérieur à la désignation de celleci en qualité de déléguée syndicale ; que les difficultés qui opposent l'employeur à sa salariée sont sans rapport avec le mandat syndical de celleci ; qu'en ce qui concerne les autres griefs faits au président-directeur général de la société, il est établi qu'ils sont infondés ou non prouvés ; "alors que, d'une part, le législateur a d entendu assurer aux représentants du personnel, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que, toute modification substantielle du contrat de travail imposée contre son gré à un délégué est, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification, de nature à caractériser l'atteinte portée dans l'immédiat aux prérogatives statutaires et, pour l'avenir, à la libre désignation de ces représentants du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté à la charge de l'employeur la suppression volontaire du travail de Mme X... dès septembre 1989, fait constitutif d'une atteinte aux prérogatives statutaires des représentants du personnel, la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance, dès cette date, de la candidature de la salariée et si la mesure prise, qui s'est perpétuée après la désignation de la salariée jusqu'à la rupture du contrat en juin 1990, se justifiait encore après son élection ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs préremptoires des conclusions de l'exposante faisant état de l'interdiction faite à la déléguée syndicale de circuler librement dans l'entreprise et d'un certain nombre de mesures discriminatoires prises à son encontre : suppression du service des tickets restaurant et de la prime de transport, absence de paiement des heures de délégation, entrave à l'accès au téléphone signifiées en termes discourtois, tentative d'annulation des élections désignant Mme X... aux fonctions représentatives, circonstances propres à caractériser le délit d'entrave" ; Attendu que la partie civile a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical Yves D..., président du conseil d'administration de la société France-Cartes, à qui elle reprochait, d'une part, d'avoir modifié unilatéralement le contrat de travail de Monique X..., déléguée syndicale et représentant syndical au comité d'entreprise, et d'autre part divers griefs relatifs à l'activité syndicale de la salariée ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré se prononce par les motifs rappelés au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir d les griefs allégués ; que, d'une part, en ce qui concerne la modification du contrat de travail, les juges du fond, en l'absence de conclusions de la partie civile à cet égard, n'étaient pas tenus de rechercher d'office si l'employeur avait eu, avant de prendre sa décision, connaissance de l'imminence de la désignation de la déléguée syndicale, et qu'ils ont décidé à bon droit que cette désignation n'entraînait pour l'employeur aucune obligation de revenir sur la modification du contrat de travail, décidée antérieurement ; que, d'autre part, en ce qui concerne les autres griefs, les juges, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont souverainement constaté qu'ils n'étaient pas établis ou fondés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz