Cour de cassation, 17 novembre 1999. 91-70.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.139
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 5 mars 1999 par Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ..., en péremption de l'instance l'opposant à :
1 / M. Lucien Z...,
2 / Mme Alyette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Denis Z..., demeurant ...,
En présence :
1 / de Mlle Françoise X...,
2 / de M. Yves X...,
demeurant tous deux ...,
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien Z...,
2 / Mme Alyette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Denis Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 janvier 1991 par le juge de l'expropriation siègeant au tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ...,
défenderesse en cassation :
En présence :
1 / de Mlle Françoise X...,
2 / de M. Yves X...,
demeurant tous deux ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Z..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité de la requête à fin de constatation de la péremption d'instance, soulevée d'office, après avis donnés aux avocats :
Attendu que, par ordonnance du 15 janvier 1992, l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formé le 7 mai 1991, par les consorts Z... contre une ordonnance du juge de l'expropriation de Paris, rendue le 7 janvier 1991, portant transfert de propriété de biens leur appartenant, au profit de la Ville de Paris, a été retirée du rôle des affaires restant à juger, la solution d'un recours des expropriés devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 31 octobre 1990 commandant l'admission du pourvoi ;
que par arrêt du 4 juin 1998, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté la requête en péremption d'instance fondée sur le rejet du recours administratif par jugement du 24 février 1994 ;
Attendu que cet arrêt étant irrévocable, la nouvelle requête de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins, fondée sur les mêmes faits et entre les mêmes parties est irrecevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Lucien Z... ne sont pas recevables à invoquer une irrégularité de la notification individuelle à M. Denis Z... ;
Attendu, d'autre part, que l'expropriant a notifié à ce dernier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire à l'adresse figurant sur la liste des propriétaires, établie à l'aide des documents cadastraux ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ; que cette lettre étant revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'expropriant a procédé à la notification en double copie au maire qui en a fait afficher une, l'exproprié n'établissant pas qu'antérieurement à l'enquête parcellaire, celui-ci avait connaissance de sa nouvelle adresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE la requête ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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