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Cour d'appel, 02 décembre 2010. 08/01206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/01206

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2010

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Décembre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01206 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 01095404 APPELANT Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMÉE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par monsieur [V] [F] d'un jugement rendu le 17 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance sociale (CIPAV) ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 24 novembre 2009, monsieur [V] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, monsieur [V] [F] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS : Déclare monsieur [V] [F] recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2010-12-02 | Jurisprudence Berlioz