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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Centre pénitentiaire, 71240 Varennes-le-Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société Via crédit banque, anciennement dénommée Banque privée de crédit moderne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Via crédit banque, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation;
Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte auprès de la Banque privée de crédit moderne, devenue société Via crédit banque (la banque), a, le 22 mars 1982, accepté l'offre de celle-ci d'une ouverture de crédit permanent d'un montant de 20 000 francs, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, remboursable par mensualités, cette offre étant soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978; qu'en sa qualité de conjoint, M. X... a donné son consentement à cette offre, le contrat prévoyant la transformation du compte de Mme X... en un compte joint ouvert au nom des deux époux et une obligation de solidarité passive de M. X... envers la banque; que le montant de l'ouverture de crédit a été augmenté; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a réclamé à M. X... le montant des échéances impayées et du capital, augmenté des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de l'assurance;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme principale de 76 883,56 francs, outre les intérêts au taux conventionnels du 22 juin 1990 jusqu'au paiement, l'arrêt attaqué a retenu que si le contrat du 22 mars 1982 fixait à 20 000 francs le montant maximum du crédit autorisé, il prévoyait la possibilité de révision de ce montant par la banque et que les augmentations de découvert consenties ne nécessitaient pas la signature d'un nouveau contrat, l'offre préalable n'étant obligatoire, selon l'article L. 311-9, alinéa 1, du Code de la consommation que pour le contrat initial;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dispense de réitération de l'offre préalable, prévue par l'alinéa 1 du texte précité, ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la société Via crédit banque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Via crédit banque;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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