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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-87.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.346

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joseph, - Y... Françoise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date 4 octobre 2005, qui a statué sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, par un précédent arrêt du 30 janvier 1992, devenu définitif le 15 septembre 1992 et portant condamnation des époux X... pour infraction au code de l'urbanisme, la cour d'appel a ordonné, dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision deviendrait définitive, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; que les époux X..., qui disposaient d'un délai expirant le 15 mars 1993 pour effectuer les travaux requis, se sont acquittés de cette obligation le 16 juin 1993, soit avec trois mois et un jour de retard ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en décembre 2003, le maire a pris, courant 2004, deux arrêtés liquidatifs d'astreinte, correspondant chacun au montant global de la pénalité encourue, à l'encontre de chacun des époux et que des titres exécutoires correspondant à chacun de ces deux arrêtés ont ensuite été émis ; Attendu que les époux X... ont, le 15 avril 2004, présenté une requête à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, tendant à l'annulation des décisions de liquidation et de mise en recouvrement d'astreinte dirigées contre eux par le maire, en invoquant notamment la prescription de la peine et en faisant valoir, à titre subsidiaire, que l'administration ne pouvait procéder à la liquidation de deux astreintes puisqu'une seule avait été prononcée ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article 2262 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des époux X... tendant à l'annulation des décisions de liquidation et de mise en recouvrement d'astreinte dirigées contre eux par le maire de la commune de Falicon ; "aux motifs que " n'étant pas une peine, l'astreinte n'est pas soumise aux règles relatives à la prescription et n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme quant au délai raisonnable ; que son recouvrement peut être poursuivi dans le délai de trente ans " (cf. arrêt attaqué p. 4) ; "1 ) alors que le délai de prescription de trente ans édicté par l'article 2262 du code civil qui est applicable à l'action tendant à faire exécuter l'obligation assortie de l'astreinte, ainsi qu'à l'action en recouvrement de l'astreinte déjà liquidée, n'est pas applicable à la liquidation d'une astreinte correspondant à une obligation déjà exécutée ; qu'au cas présent, les époux X... ont exécuté l'obligation à laquelle ils ont été condamnés sous astreinte en 1993 ; que le maire de la commune de Falicon ne pouvait attendre plus de dix ans après la date de cette exécution pour procéder à la liquidation de l'astreinte ; qu'en affirmant le contraire au motif que la liquidation de l'astreinte serait possible pendant un délai de trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les garanties de procédure édictées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et, en particulier, la célérité, sont applicables au stade de la mise en oeuvre des décisions de justice ; qu'en excluant la liquidation d'une astreinte du champ d'application de ce texte, au motif inopérant qu'il ne s'agirait pas d'une peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des époux X... tendant à l'annulation des décisions de liquidation et de mise en recouvrement d'astreinte dirigées contre chacun d'eux par le maire de la commune de Falicon ; "aux motifs que " la juridiction répressive, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une condamnation, n'a pas le pouvoir de modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ; qu'une mesure de restitution, dès lors qu'il y a plusieurs bénéficiaires des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol, peut être prononcée à l'égard de plusieurs personnes ; que, dans ce cas, chacune est tenue personnellement à la restitution, sans qu'il puisse être procédé à une quelconque répartition non prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme " (cf. arrêt attaqué p. 5) ; "1 ) alors, d'une part, que le chef de dispositif d'une décision assortissant d'une astreinte un ordre donné au prévenu de mettre un bâtiment en conformité avec les règles de l'urbanisme est dépourvu d'autorité de chose jugée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, en tout état de cause, que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relatif à l'astreinte ne précisait pas si la somme d'argent qui pourrait être due par les époux X... le serait in solidum, ou, au contraire, par chacun d'entre eux ; qu'ainsi, la cour s'était bornée à " ordonn(er) la mise en conformité de la construction avec le permis de construire du 14 novembre 1983 ", et à " di(re) que cette mise en conformité devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard " ; qu'en s'estimant contrainte par l'autorité de chose jugée prétendument attachée à ce chef de dispositif qui laissait entière la question de savoir qui devrait payer l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors, enfin, que la mesure de restitution ou de remise en état qui peut être prononcée par le juge correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme est une mesure réelle, qui est indivisible ; que, par suite, si cette mesure est assortie d'une astreinte, en cas de pluralité de propriétaires, ceux-ci sont tenus in solidum au paiement de la somme résultant de la liquidation de l'astreinte ; qu'en considérant que chacun des époux X... aurait été tenu au paiement d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation et sur le second moyen de cassation pris en sa première branche ; Attendu que, pour écarter la requête des époux X... en ce qu'elle soutenait que la prescription de la peine, qui est de cinq ans pour les délits, était acquise, l'arrêt retient, d'une part, que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la remise en état jusqu'au jour où celle-ci est complètement exécutée ; que les juges relèvent, d'autre part, qu'en cas de liquidation de l'astreinte, le recouvrement de la créance, qui trouve son fondement dans la condamnation définitive préalablement prononcée par la juridiction répressive, est soumis à la prescription de trente ans et n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la Convention européenne des doits de l'homme quant au délai raisonnable ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme peut seulement faire l'objet d'une augmentation ou d'une remise partielle et non d'une suppression, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi les griefs ne sont pas encourus ; Mais sur le second moyen de cassation pris en ses deux dernières branches ; Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction, qui impartit aux bénéficiaires des travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de mise en conformité, peut assortir sa décision d'une astreinte ; Attendu que, pour valider les titres exécutoires et mettre à la charge de chacun des époux X... une somme correspondant au montant total de l'astreinte, la cour d'appel retient qu'elle ne saurait procéder entre eux à une quelconque répartition non prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation de mise en conformité assortie d'une astreinte est une mesure à caractère réel, indivisible par nature, et qu'il lui appartenait, par voie de conséquence, de déclarer les requérants tenus in solidum au paiement de la somme résultant de la liquidation de l'unique astreinte dont le principe était définitivement acquis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 2005, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du montant de l'astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz