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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.516

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Est développement (SED), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SED, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 24 novembre 1977 par la société Est développement, en qualité d'ouvrier ; qu'il a été convoqué, le 21 avril 1994, pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire, prévu le 26 avril 1994 ; que les parties ont signé, le 2 mai 1994, un acte stipulant qu'il était mis fin d'un commun accord au contrat de travail, moyennant le versement par l'employeur de dommages-intérêts transactionnels et forfaitaires ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de cet acte et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'acte signé le 2 mai 1994 que les parties ont convenu de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail les liant ; que la rupture, contrairement à la thèse soutenue par le salarié, ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'employeur, mais bien de la volonté commune des parties, étant rappelé que ce mode de rupture est licite conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, dès lors qu'est suffisamment caractérisé, comme en l'espèce, l'accord du salarié pour une rupture amiable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention du 2 mai 1994, qui mentionnait qu'elle était conclue pour éviter ou mettre fin aux discussions opposant les parties, ne pouvait valablement constituer ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Est développement aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz