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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant chez Mme A... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1999), qui a statué sur les conséquences pécuniaires du divorce des époux X...-Y..., prononcé à titre définitif par jugement du 26 novembre 1997, d'avoir dit qu'il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de la communauté de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme Y... pour la période postérieure au prononcé du divorce, alors, selon le moyen, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; qu'en décidant cependant que la fixation par le notaire de l'indemnité d'occupation due par l'épouse se ferait pour la période postérieure au divorce et non à compter de l'assignation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 262-1 et 815-9 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation de secours entre époux ne prenant fin que le jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, interprétant les décisions rendues au cours de l'instance en divorce, a estimé que la jouissance gratuite du domicile conjugal devrait bénéficier à Mme Y... pendant toute la durée de la procédure de divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la force d'un capital de 60 000 francs, alors, selon le moyen, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit ; qu'en fixant à 60 000 francs le capital dû par M. X... à son épouse à titre de prestation compensatoire, sans prendre en compte son manque de capacité financière et manque complet de mobilier l'obligeant à habiter chez sa mère et la charge complète de deux de ses enfants, ainsi qu'il l'invoquait dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 208 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en tenant compte notamment de la durée du mariage, du temps consacré par Mme Y... à l'éducation des enfants du couple et de la médiocre importance de ses perspectives de retraite ainsi que des capacités financières du mari, a retenu que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie des ex-conjoints au préjudice de l'épouse et fixé les modalités de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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