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Cour d'appel, 14 mars 2018. 17/19002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

17/19002

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mars 2018

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2018 N°2018/187 N° RG 17/19002 [M] [X] C/ Organisme L'URSSAF, prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à l'adresse suivante : Caisse déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes sis [Adresse 1]. MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Madame [M] [X] Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 28 Août 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21400222. APPELANTE Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante INTIMEE Organisme RSI, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2018 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en premier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence en date du 28 août 2017 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [X]; L'appelante qui a transmis des pièces à la Cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018 n'a pas comparu à l'audience du 7 mars 2018. L'URSSAF (anciennement RSI) qui n'avait aucune nouvelle de l'appelante a demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. La Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel et confirme le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2018-03-14 | Jurisprudence Berlioz