Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-12.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.328

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... du désistement de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dirigée contre Mme Félicité Y..., épouse Z... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, qu'il y avait identité des parties et que la question litigieuse était la même et a souverainement retenu, par motifs adoptés, que l'action de Mme X... visait la revendication de la même parcelle que celle définie par l'expert judiciaire et les arrêts des 24 avril 1998 et 28 septembre 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu qu'un examen attentif de la totalité des attestations fournies par les consorts X... ne permettait ni de vérifier leur occupation paisible depuis trente ans, ni de déterminer l'exacte géographie du terrain revendiqué, et que l'attestation de M. A..., qui indiquait n'avoir pas signé le procès-verbal de l'expert, était en contradiction avec la réalité et démontrait qu'il n'y avait aucune occupation paisible et continue des lieux concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient, le 18 mai 1989, reçu sommation d'avoir à cesser les travaux et que, le 8 septembre 2000, les héritiers Y... avaient saisi le maire de la ville de Lamentin ainsi que le procureur de la République pour attirer leur attention sur le fait que les consorts X... poursuivaient leur construction sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu'en construisant sans autorisation au mépris des interventions, des sommations et des décisions de justice, les consorts X..., qui avaient poursuivi leur annexion sur la parcelle en cause, avaient créé un préjudice aux consorts Y... lequel devait être réparé, d'une part, par l'octroi de dommages-intérêts, d'autre part, par l'obligation de procéder à leurs frais à la destruction des constructions érigées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X... à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz