Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-16.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
09-16.976
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que P. 2, 1re et 2e lignes le paragraphe est ainsi rédigé "Vu les observations écrites de la SCP Hemery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..." ;
Mais, attendu que Mme X... est représentée par la SCP Bénabent et non par la SCP Hemery et Thomas-Raquin ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de la décision n° 10 633 F prononcée le 6 octobre 2010 ;
Dit que page 2, les 1re et 2e lignes
"Vu les observations écrites de la SCP Hemery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X...", sont remplacées par :
"Vu les observations écrites de la SCP A. Bénabent, avocat de Mme X..." ;
Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
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