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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-16.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-16.976

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2010

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que P. 2, 1re et 2e lignes le paragraphe est ainsi rédigé "Vu les observations écrites de la SCP Hemery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..." ; Mais, attendu que Mme X... est représentée par la SCP Bénabent et non par la SCP Hemery et Thomas-Raquin ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de la décision n° 10 633 F prononcée le 6 octobre 2010 ; Dit que page 2, les 1re et 2e lignes "Vu les observations écrites de la SCP Hemery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X...", sont remplacées par : "Vu les observations écrites de la SCP A. Bénabent, avocat de Mme X..." ; Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

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Cour de cassation 2010-12-15 | Jurisprudence Berlioz