Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-96.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.687
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. P., partie civile
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 octobre 1986, qui dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la Chambre d'accusation n'a pas constaté la nullité qui résulterait de ce que la partie civile n'a pas été entendue au fond au cours de l'information ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu par des motifs contradictoires qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la partie civile ;
alors que celle-ci n'a été entendue que sur un incident de procédure ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, l'avocat désigné d'office par le bâtonnier ayant régulièrement fait connaître qu'il n'était plus en mesure d'assurer la défense de la partie civile, le juge d'instruction a interpellé celle-ci le 25 octobre 1985 sur ce seul point, alors qu'elle n'était plus assistée d'un conseil, puis sans l'entendre à nouveau a rendu le 21 janvier 1986 une ordonnance de non-lieu ;
Attendu qu'en confirmant l'ordonnance précitée, la Chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que la partie civile avait déposé devant cette juridiction un mémoire dans lequel elle exposait son point de vue et que les juges ont constaté qu'il ressortait des éléments recueillis qu'il n'existait aucune charge suffisante contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
D'où il suit que les deux moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal en ce que la Chambre d'accusation a dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer alors que la partie civile avait déféré au Conseil d'Etat la décision du Tribunal administratif ayant rejeté son recours contre la décision de déplacement d'office dont elle avait fait l'objet ;
Attendu que les juges ont décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, le recours formé par la partie civile devant le Conseil d'Etat n'ayant aucun effet suspensif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Chambre d'accusation s'est déterminée pour dire qu'il n'y avait pas lieu à suivre par des motifs insuffisants et erronés ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la Chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte de la partie civile, a répondu sans insuffisance au mémoire déposé par elle et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter, à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs sur lesquels s'est fondée la Chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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