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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03298
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 238/ 12
APPELANTS :
Monsieur Frédéric X...
né le 15 Novembre 1977 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
... 59200 TOURCOING
Comparant en personne
Madame Audrey X...
... 59200 TOURCOING
Comparante en personnne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE
14 avenue Robert Schumann BP 74 59370 MONS EN BAROEUL
Comparante, représentée de M. Y... Gérard, responsable
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Mathilde VALIN, Conseiller,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 15 octobre 1997, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a placé Monsieur Frédéric X... sous sauvegarde de justice.
Par jugement en date du 21 janvier 1998, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a placé Monsieur Frédéric X..., né le 15 novembre 1997, sous curatelle renforcée et désigné Madame Sabrina Z... en qualité de curatrice.
Par ordonnance en date du 15 mars 2001, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a déchargé, à sa demande, Madame Sabrina Z... de ses fonctions de curatrice et a désigné Monsieur Jean-Pierre X..., père de Monsieur Frédéric X..., pour la remplacer.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a déchargé Monsieur Jean-Pierre X..., à sa demande, de ses fonctions de curateur et a désigné l'association Ariane pour le remplacer.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix s'est dessaisi au profit du juge des tutelles de Tourcoing.
Statuant d'office dans le cadre de la révision obligatoire de tous les dossiers en cours au 1er janvier 2009, par jugement du 17 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Monsieur Fréderic X..., fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu l'association Ariane en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, avec exécution provisoire.
A l'occasion du renouvellement de cette mesure, Monsieur Frédéric X... a, devant le juge des tutelles, évoqué le souhait que sa femme puisse être désignée en qualité de curatrice. L'association Ariane adhérait à cette demande, soulignant sa grande difficulté à exercer la mesure compte tenu de l'absence de collaboration du couple.
Le jugement a été notifié à Monsieur Frédéric X... le 23 avril 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 mai 2012, Monsieur Frédéric X... a fait appel de ce jugement. Dans son courrier d'appel, il critique le maintien de l'association Ariane en qualité de curatrice.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
Lors de l'audience d'appel, Monsieur Frédéric X... soutient son appel et souhaite que son épouse soit désignée comme curatrice.
Madame Autrey X... exprime le souhait d'être désignée comme curatrice de son mari et précise qu'elle a conscience de ses responsabilités.
Le représentant de l'assocation Ariane estime qu'au vu des difficultés d'exercice de la mesure, un changement est nécessaire. Il précise que Madame X... est en capacité d'alerter les services sociaux en cas de difficultés
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement dont appel n'est pas contesté en ce qu'il a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Monsieur Fréderic X... et fixé la durée de la mesure à 60 mois.
Il sera donc confirmé sur ces points.
La contestation porte uniquement sur le choix du curateur.
Les articles du code civil régissant ce choix sont les suivants :
Art. 449 :
“ A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ”
Art. 450 :
“ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la
tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ”
Il résulte des débats que Madame X... est en capacité d'exercer la mesure de curatelle. Elle est décrite comme s'étant toujours occupée du budget du couple et capable de solliciter des aides extérieures en cas de difficultés. Monsieur X... exprime toute sa confiance sur ce point à son épouse.
Dès lors, et relevant que l'actuel curateur de Monsieur X... adhère à cette demande compte tenu des difficultés d'exercice de la mesure de protection, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de confier à Madame X... la mission de curatrice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
• confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux choix du curateur ;
• l'infirme de ce chef et, statuant à nouveau :
- désigne Madame Audrey X... en qualité de curatrice de son époux, Monsieur Frédéric X... ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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