Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.568
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3°/ M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e Chambre), au profit :
1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dit CEPME, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Abraham Z...,
3°/ de Mme A... De Paz, épouse Z...,
demeurant ensemble ... et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X... et de M. Guy X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dit CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean-Pierre X... et M. Guy X... ont, dans un acte authentique du 12 septembre 1985, donné leur cautionnement à concurrence de 200 000 francs pour le remboursement d'un prêt de 600 000 francs, consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) à la Société méridionale de restauration (SMR), en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant; qu'en 1987, les parts dont les consorts X... étaient porteurs dans ladite société ont été cédées; que le 15 janvier 1988, le CEPME a accordé un prêt de 340 000 francs aux nouveaux associés qui se sont portés cautions solidaires; que le CEPME, à qui les consorts X... avaient demandé mainlevée de leurs engagements, leur a, par lettre du 8 décembre 1988, opposé un refus leur précisant que cette mainlevée ne serait envisageable que lorsque l'exploitation du restaurant serait devenue rentable et compatible avec l'endettement initial ;
que la SMR ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné les consorts X... en paiement des sommes restant dues au titre du prêt de 1985 dans la limite de leur cautionnement; que pour se soustraire à leurs engagements ceux-ci ont prétendu que le CEPME avait engagé sa responsabilité en octroyant à la SMR un nouveau prêt, aggravant ainsi la situation du débiteur principal; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 avril 1994), écartant cette prétention, les a condamnés;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la validité du consentement aux engagements de caution n'était pas contestée; que, par motifs propres, sans dénaturer les conclusions invoquées et tranchant le litige conformément aux règles de droit, elle a justement énoncé qu'une caution ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier pour se soustraire à l'obligation contractée, et a ajouté qu'aucun élément ne permettait d'établir que le CEPME, en consentant le prêt de 340 000 francs, aurait commis une faute génératrice d'un préjudice; que, par ailleurs, elle a relevé qu'aucune discussion ne s'était élevée sur le montant des sommes réclamées, la créance retenue étant de 813 822,02 francs en principal; que les consorts X... qui sont condamnés dans la limite de leur cautionnement soit 200 000 francs, sans condamnation aux intérêts conventionnels ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à invoquer la non observation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dont la seule sanction est la déchéance du droit aux intérêts; que la décision, ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des sept griefs du moyen;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure également dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant que les consorts X..., auxquels les premiers juges avaient rappelé par une motivation minutieuse les règles régissant la mainlevée des engagements qu'ils avaient solennellement pris dans un acte authentique, avaient persévéré dans leur attitude, sans développer d'argument nouveau et sans produire d'élément matériel, la cour d'appel a pu considérer que la voie de recours avait essentiellement pour but de retarder le jour du paiement et qu'elle était constitutive d'un abus de droit;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Abric et M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., à payer au CEPME, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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