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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-87.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.138

jurisprudence.case.decisionDate :

18 janvier 2023

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N° Z 21-87.138 F-N N° 50124 SL2 18 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 mars 2019, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et quinze ans d'interdiction de gérer. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz