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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.945

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Marie, Hélène X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de M. Daniel, Pierre X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X... et prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors que parmi les nouvelles attestations produites par Mme X... en cause d'appel figuraient notamment les attestations, datées des 12 mai 1989 et 29 août 1989, de Mmes R... et B... qui se rétractaient de leurs précédents témoignages établis en faveur de M. X... et au regard desquels les premiers juges avaient estimé établie la preuve du comportement injurieux de son épouse à son égard ; que dès lors, en énonçant que les attestations qui lui étaient soumises ne différaient pas de celles qui avaient été produites devant les premiers juges, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les témoignages prétendument dénaturés ne remettaient pas en cause les précédentes déclarations faites par les témoins en faveur du mari, faisant état de faits retenus à l'encontre de la femme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, sans dénaturer ces nouvelles attestations, les a souverainement appréciées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer que la situation des époux est à peu près semblable à la suite du licenciement du mari ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz