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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-20.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.024

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-20.024 Demandeur(s) : la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société SCC France Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60212 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 août 2022 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 2022, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant au nom de la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz