Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-80.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-80.472
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Vincent X...,
- La société X... Nice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui les a condamnés, sur renvoi après cassation (Crim., 21 janvier 2014, n° 13-81. 706), pour infractions au code de la consommation, chacun, à quatre cent quarante amendes de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du règlement (CE) n° 852/ 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, 3 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, L. 214-2, R. 112-25 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société X... Nice coupables de la contravention de détention pour vente, vente ou offre, de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles prescrites dans leur étiquetage, les a, en répression, condamnés chacun au paiement de 440 amendes de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs, propres, qu'il est constant que le 22 juillet 2010, les services vétérinaires de la direction départementale des populations ont contrôlé un camion de la société X..., livrant 440 sandwiches au stand « Le Frog », installé dans les arènes de Cimiez, durant le festival de Nice, les températures relevées à coeur étant comprises entre 7° et 9, 3° alors que les étiquettes mentionnaient à conserver entre 0° et 4° ; que les prévenus, pour plaider leur relaxe, soutiennent que l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 précité faisait obstacle au prononcé d'une condamnation effectuée par le tribunal sur l'application des dispositions de l'article R. 112 du code de la consommation (sic) ; que les appelants précisent que cet arrêté est intervenu pour mettre en harmonie les dispositions européennes prévues par le règlement européen et notamment le règlement n° 852 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et qu'ainsi une disposition de droit interne ne peut faire obstacle à l'application du droit européen ; que les prévenus ajoutent, en produisant un rapport d'expertise réalisé par MM. Y...et Z..., respectivement expert en ingénierie de la qualité et de la sécurité alimentaire et docteur vétérinaire biologiste microbiologiste, que les températures relevées lors du contrôle n'exposeraient le consommateur à aucun danger sanitaire ; que les dispositions citées issues de la réglementation européenne et transposées en droit français par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 ont pour objet de prévoir les modalités de préparations culinaires destinées à être consommées froides, alors que l'article R. 112-25 du code de la consommation est destiné à garantir la fiabilité de l'information du consommateur, en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées alimentaires et celles indiquées dans l'étiquetage de ces denrées ; que d'ailleurs, cette disposition n'a pas été abrogée par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 qui a transposé en droit français le droit européen en la matière ; qu'il n'y a lieu en conséquence de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; que le prévenu argue que l'accusation a fait une confusion entre des opérations de livraison vers le commerçant et le lieu d'entreposage par le commerçant qui avait lui l'obligation de conserver les sandwiches à température conforme à l'étiquetage ; qu'en l'espèce, l'article R. 112-25 prévoyant la détention en vue de la vente et de la mise en vente, la société X... tombe sous le coup de ces dispositions ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que les prévenus sont, en outre, poursuivis pour détention en vue de la vente de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles prescrites dans leur étiquetage (art. R. 112-25 du code de la consommation) ; que sur ce plan, les arguments des prévenus sont inopérants ; qu'en effet, même s'il est techniquement long ou difficile de faire descendre la température d'un sandwich composé de pain frais jusqu'à une température inférieure à 4°, il appartenait aux prévenus de faire en sorte, par exemple en les fabriquant plus tôt, de livrer leurs marchandises sur le lieu de vente aux consommateurs à la température prévue par l'étiquetage ; que rien en l'occurrence ne leur permettait de s'exonérer de cette obligation réglementaire ; que le tribunal déclare donc les trois prévenus coupables de ces faits et les condamne chacun à 440 amendes à 10 euros chacune ;
" 1°) alors que le règlement (CE) n° 852/ 2004 et l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 qui le complète autorisent les exploitants du secteur alimentaire à soustraire, dans certaines hypothèses, les denrées alimentaires réfrigérées aux températures réglementaires pour des périodes de courte durée ; que, sauf à les priver de toute portée, ces textes s'appliquent également aux denrées alimentaires pourvues d'un étiquetage mentionnant des températures de conservation ; qu'ainsi, en dépassant, pendant une courte durée, les valeurs indiquées sur cet étiquetage, dans les conditions admises par la réglementation précitée, un exploitant ne méconnaît nullement les conditions d'entreposage prescrites par l'étiquetage du produit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la contravention de détention de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à l'étiquetage ne saurait être constituée lorsqu'une denrée alimentaire a eu, pour une très courte durée, une température supérieure à celle mentionnée sur l'étiquette ; qu'en conférant une portée générale et absolue à l'article R. 112-25 du code de la consommation tandis que le règlement (CE) n° 852/ 2004 du 29 avril 2004 exige un degré de tolérance, la cour d'appel a méconnu ledit règlement ;
" 3°) alors que l'article R. 112-25 du code de la consommation a pour objet de garantir la fiabilité de l'information du consommateur ; qu'il s'ensuit que l'obligation d'étiquetage pèse exclusivement sur le vendeur final ; qu'ayant relevé que la société X... n'avait pas vendu les sandwiches litigieux à des consommateurs finaux mais uniquement livré un revendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en prononçant comme elle l'a fait " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que, le 22 juillet 2010, à l'occasion d'un contrôle, les services vétérinaires de la direction départementale des populations ont constaté que les températures à coeur de sandwiches contenus dans un camion de la société X... Nice qui les livrait au stand Le Frog installé pour le festival de jazz de Nice étaient comprises entre 7° et 9, 3°, alors que les étiquettes mentionnaient " à conserver entre 0° et 4° " ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, la société et son dirigeant, M. Vincent X..., ont été relaxés du chef de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, mais déclarés coupables de détention, en vue de la vente, de denrées alimentaires préemballées conservées à une température non conforme à l'étiquetage ; que les prévenus ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009, pris pour l'application du règlement numéro 852 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui édicte des modalités particulières de refroidissement, d'entreposage puis de maintien à température des préparations culinaires destinées à être consommées froides, ferait obstacle au prononcé d'une condamnation en application de l'article R. 112-25 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'arrêt retient qu'à supposer que les températures relevées lors du contrôle fussent conformes à la réglementation ayant pour objet de garantir la sécurité alimentaire des denrées alimentaires d'origine animale en déterminant les conditions dans lesquelles elles doivent être conservées, il n'en demeure pas moins qu'elles n'étaient pas conformes à celles indiquées sur l'étiquetage, ce que prohibe l'article R. 112-25 qui a pour objet de garantir la fiabilité de l'information du consommateur en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées alimentaires et celles indiquées dans leur étiquetage ; que les juges ajoutent que ces dispositions sont applicables à la société X..., chargée de livrer les sandwiches au vendeur final, l'article R. 112-25 prévoyant la détention en vue de la vente et de la mise en vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les dispositions du règlement européen du 29 avril 2004 et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 en matière d'hygiène alimentaire ne privent pas d'effet l'obligation générale de conserver les denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage, édictée par l'article R. 112-25 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits pour garantir la fiabilité de l'information du consommateur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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