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Cour de cassation, 02 février 2021. 20-86.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.239

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2021

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N° B 20-86.239 F-D N° 00286 GM 2 FÉVRIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2021 M. E... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 avril 2020, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, et a constaté que celle-ci est prolongée de plein droit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E... T..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il ressort des pièces de la procédure, que M. T... a été remis en liberté le 26 juin 2020. 2. Dès lors, le pourvoi de l'intéressé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-02 | Jurisprudence Berlioz