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Cour d'appel, 24 octobre 2001. 2000/0334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/0334

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Patrick Di X... a été embauché par la S.A. ISOSUD à Cavaillon (84300) à compter du 8 novembre 1993, en qualité d'ouvrier monteur en isolation. Le 24 juin 1996 le salarié était victime d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 1996, puis un autre arrêt de travail à compter du 14 octobre 1996. Il était reconnu inapte par le médecin du travail lors d'une visite de reprise organisée le 31 janvier 1997 et convoqué quinze jours plus tard à un second examen, pour qu'il soit statué sur son inaptitude définitive. Le 17 février 1997, dans le cadre de cette visite, le médecin du travail le déclarait définitivement inapte à reprendre son poste de monteur en isolation. Le 26 mars 1997 la S.A. ISOSUD le licenciait pour inaptitude, alléguant de l'impossibilité de le reclasser, compte-tenu de la nature de l'activité qui relève du Bâtiment et de l'organisation de l'entreprise. Contestant cette décision, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 7 avril 1997, pour obtenir l'annulation de ce licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement prononcé après départage cette juridiction a : - Débouté Monsieur Di X... de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A. ISOSUD à lui payer les sommes de : - 120.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'une chance de conserver son emploi après reclassement, - 80.000,00 F à titre de dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire et discriminatoire en raison de qualité de travailleur handicapé classe A, - 6.000,00 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le salarié sollicite également la condamnation de son employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois. Le syndicat Union Locale C.G.T. intervient volontairement et, se prévalant de l'intérêt collectif des salariés de la profession, sollicite la condamnation de la S.A. ISOSUD à lui payer une somme de 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. ISOSUD demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Di X... à lui payer une somme de 5.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre le rejet de la demande de l'Union Locale C.G.T. et la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3.000,00 F au titre des frais irrépétibles de la procédure. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA VISITE MÉDICALE DE REPRISE : Attendu que Monsieur Patrick Di X... a été examiné par le médecin du travail, le docteur Y... du Groupement médico-social interprofessionnel de la région de Cavaillon et de Pertuis, le 31 janvier 1997, dans le cadre, selon la fiche médicale, d'une visite de reprise du travail après accident du travail ; Que le médecin du travail, constatant l'inaptitude de ce salarié à reprendre son poste de monteur en isolation, a fixé une autre visite pour confirmer l'inaptitude 15 jours après, et préconisé de rechercher son reclassement d'ici-là, conformément aux dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail ; Attendu que le 17 février 1997, le médecin du travail a effectué le second examen et conclu à l'inaptitude définitive de Monsieur Di X... à reprendre son poste de monteur en isolation ; Attendu que les décisions du médecin du travail n'ont fait l'objet d'aucun recours administratif devant l'inspecteur du travail, ni de la part de l'employeur ni de celle du salarié, dans le délai prévu à cet effet ; Attendu que le salarié soutient que la visite du 31 janvier 1997 ne peut être considérée comme une visite de reprise puisqu'il était toujours en arrêt de travail en vertu des certificats médicaux délivrés par son médecin traitant ; Attendu qu'il résulte du certificat médical de prolongation d'accident du travail rédigé par le docteur Valentin Z... le 3 janvier 1997 que l'arrêt de travail su salarié était prolongé jusqu'au 19 janvier suivant ; Que le 17 janvier 1997 celui-ci était alors prolongé jusqu'au 31 janvier 1997; Que le 31 janvier 1997, l'arrêt de travail de Monsieur Patrick Di X... était alors prolongé par le même médecin jusqu'au 17 février 1997 ; Qu'un autre certificat médical, du même médecin, établi le 14 février 1997, fixait la date de reprise du travail au 17 février 1997 ; Attendu d'autre part qu'il résulte d'une attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse en date du 5 janvier 1998 que cet organisme social a versé des indemnités journalières d'accident du travail à Monsieur Di X... pour la période allant du 14 octobre 1996 au 3 août 1997, sans interruption ; Mais attendu que l'employeur soutient que c'est le salarié et non lui-même qui a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail le 31 janvier 1997, ce que Monsieur Di X... conteste, prétendant que c'est l'employeur qui en a pris l'initiative ; qu'aucun des éléments produits ne permet de déterminer à l'initiative de quelle partie le médecin du travail est intervenu ; qu'il convient toutefois de relever que Monsieur Di X... ne produit aucune convocation émanant du médecin du travail ou de son employeur pour la visite fixée au 31 janvier 1997, à laquelle il s'est rendu ; Que la S.A. ISOSUD déclare en outre qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêt de travail en date du 31 janvier 1997 que le 7 février 1997, observant que ce certificat médical est postérieur à la visite effectuée par le salarié à la médecine du travail, puisque son médecin traitant a indiqué sur le document "inaptitude par médecin du travail", mention résultant de la fiche de reprise dressée par le Docteur Y... le même jour ; Attendu qu'il apparaît donc en l'espèce que Monsieur Patrick Di X... s'est rendu à la médecine du travail le 31 janvier 1997, sans justifier y avoir été convoqué à la suite d'une demande de son employeur, et a subi une visite médicale de reprise de son travail, selon les indications portées par le médecin du travail sur la fiche remise au salarié, qui est produite aux débats ; Attendu qu'il s'en évince que le salarié n'a pas fait état auprès du médecin du travail de ce qu'il était encore en arrêt de travail en vertu d'un certificat médical de son médecin traitant, ce qui s'opposait à la qualification de visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui, correctement informé par le salarié, aurait dû considérer qu'il s'agissait d'une pré-visite de reprise ; Attendu ensuite que Monsieur Di X..., outre ce défaut d'information correcte du médecin du travail, a aussi accepté de venir à la seconde visite de reprise, prévue en cas d'inaptitude constatée à la première visite, fixée au 17 février 1997, sans informer non plus le médecin du travail de la prolongation de son arrêt de travail par son médecin traitant jusqu'à ce jour-là, qui s'opposait aussi à la tenue de cet examen ; Attendu que Monsieur Patrick Di X... a reçu sans réserves ni contestation ultérieure des décisions du médecin du travail, comme il pouvait le faire auprès de l'inspecteur du travail, les deux fiches d'inaptitudes dressées dans le cadre des dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, mentionnant clairement qu'il s'agissait de sa visite de reprise du travail et de la deuxième visite prévue par ce dernier texte ; qu'il n'a contesté, pour la première fois, la validité de ces examens qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 26 mars 1996, dans une lettre adressée à son employeur le 4 avril 1997, alors qu'il ne l'avait pas non plus fait tout au long de la procédure de licenciement engagée le 8 mars 1997, après une lettre du 6 mars 1997 l'informant des motifs s'opposant à son reclassement ; Attendu que le salarié ne saurait, postérieurement à sa participation sans réserves ni contestation à une visite de reprise du travail et un second examen d'inaptitude organisés par le médecin du travail, invoquer sa propre négligence à informer correctement le médecin du travail, pour remettre en cause la validité de la reconnaissance de son inaptitude par ce médecin, au motif que selon les certificats médicaux de son médecin traitant remis à son employeur mais pas au médecin du travail, il était encore en arrêt de travail lorsqu'il a passé les visites médicales de reprise, ce que n'a pas relevé le médecin du travail dans ses fiches d'aptitude ; Attendu que rien ne permet de retenir que ces visites de reprise ont été fixées à la diligence de l'employeur, agissant de surcroît de mauvaise foi alors qu'il aurait été informé en temps utile des prolongations d'arrêt de travail par le médecin traitant du salarié ; qu'en conséquence la S.A. ISOSUD, destinataire de fiches d'inaptitudes dressées régulièrement par le médecin du travail compétent, dans le cadre des dispositions des articles R.241-51 alinéas 1 et 3 et R.241-51-1 du Code du travail selon les mentions portées sur ce document, se devait de prendre en considération celles-ci et de les appliquer dans toutes leurs conséquences juridiques, sauf si elle entendait contester l'avis du médecin du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'il s'ensuit que le second examen médical prévu par l'article R.241-51-1 du Code du travail a mis fin à la période de suspension du contrat de travail issue de l'accident du travail, à la date du 17 février 1997, nonobstant les certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés ultérieurement par le médecin traitant de Monsieur Di X... et le versement d'indemnités d'accident du travail par l'organisme de sécurité sociale ; Attendu que le fait que l'employeur a délivré des bulletins de salaire à Monsieur Di X... mentionnant qu'il était en arrêt de travail jusqu'en février 1997 correspond à la réalité de sa situation à la date du 17 février 1997 et que, s'agissant du reste du mois de février, le salarié se trouvait dans la période d'un mois durant laquelle l'employeur doit opter entre la décision de le reclasser ou de le licencier pour inaptitude, sans avoir à le payer, prévue par l'article L.122-24-4 du Code du travail ; Qu'il ne peut donc être tiré aucune reconnaissance par l'employeur de la validité éventuelle de la contestation par le salarié de la date de fin de la suspension de son contrat de travail au seul vu de la rédaction du bulletin de paie de février, portant sur la somme de 0 franc et ne distinguant pas les périodes avant et après le 17 février 1997 ; qu'au surplus, à cette date, il n'était formé aucune contestation par le salarié quant à sa situation et à la validité des deux examens médicaux passés devant le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise ; Attendu en conséquence que la S.A. ISOSUD, dont il n'est pas contesté d'autre part qu'elle ne pouvait reclasser Monsieur Di X... comme elle l'a indiqué au salarié dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mais 1997, a pu valablement licencier celui-ci au motif tiré de son inaptitude le 26 mars 1997, après un entretien préalable tenu le 17 mars précédent, pour lequel le salarié avait été convoqué le 8 mars 1997 ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, le licenciement n'a donc pas eu lieu pendant la période de suspension du contrat de travail mais à l'issue de celle-ci, sans violation des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du travail invoqué par M. Di X... ; Attendu qu'il convient de constater par ailleurs que Monsieur Di X... ne conteste ni l'impossibilité de son reclassement ni l'inaptitude ayant motivé son licenciement, pas plus que la validité de la procédure de licenciement ; Attendu qu'il s'ensuit que ce licenciement pour inaptitude étant régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a eu aucune violation par l'employeur des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail, prohibant le licenciement d'un salarié pour raison de santé en dehors des cas prévus par la loi ; Attendu de même que c'est à tort que Monsieur Di X... prétend qu'il a été victime d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, étant travailleur handicapé classe A selon la COTOREP, alors que le licenciement est valablement fondé sur la reconnaissance de son inaptitude par le médecin du travail et non sur l'existence de son handicap reconnu par cet organisme ; Attendu qu'il convient donc, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, de débouter l'appelant de toutes ses demandes de dommages et intérêts au titre de ce licenciement ; Attendu qu'en l'absence de méconnaissance par la S.A. ISOSUD des dispositions d'ordre public relatives à la protection des accidentés du travail, alléguée dans le cadre de son intervention volontaire par l'Union Locale C.G.T., celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu de d'allouer à la S.A. ISOSUD deux sommes de 3.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devront lui payer respectivement M. Patrick Di X... et l'Union Locale CGT de Carpentras, condamnés aux entiers dépens d'appel ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, mais le dit mal fondé, Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon prononcé le 8 novembre 1999, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Patrick Di X... et l'Union Locale CGT, intervenante volontaire aux dépens d'appel et à payer à la S.A. ISOSUD, chacun, la somme de 3.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 24 octobre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame A..., greffier.

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Cour d'appel 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz