jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° S 19-18.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société Mcdc 31264, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-18.675 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Aliseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mcdc 31264, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aliseo, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mcdc 31264 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mcdc 31264 et la condamne à payer à la société Aliseo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mcdc 31264.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MCDC 31264 de sa demande de paiement de la somme de 29 461,62 euros représentant les commissions dues au titre des ventes conclues avec la société Cultura ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de commissions sur les opérations réalisées avec le client Cultura, la société MCDC fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le client Cultura n'est pas inclus dans la clientèle qui lui a été concédée s'agissant d'une enseigne intégrée, disposant de ses magasins en propre et gérant les achats de façon centralisée, et ce, en se contentant de reprendre l'argumentaire de sa mandante sans faire une analyse de fond alors que le contrat n'exclut pas les centrales d'achat de son territoire d'intervention, qu'elle a perçu 2 000 ? de commissions en 2013 et 2014 sur le client Cultura ainsi que des commissions sur la centrale d'achat Codip'a, que le client Cultura a été démarché par son entremise et qu'elle était en contact direct permanent avec ce dernier ; la société Aliséo réplique que la société MCDC a reçu mandat sur un secteur déterminé et auprès d'une clientèle déterminée de laquelle sont exclus les papetiers non indépendants ce qui est le cas des magasins à l'enseigne Cultura dont les commandes sont gérées par une centrale d'achat ; qu'elle se réserve l'approche et la négociation commerciale de ces papetiers non indépendants et que la société MCDC n'est nullement intervenue dans ce travail auprès de Cultura contrairement à ses affirmations non prouvées ; que la somme qu'elle lui a versée en 2013 et 2014 correspond à une rémunération forfaitaire convenue pour une activité très marginale à savoir le dépôt des collections auprès de la centrale d'achat de Cultura implantée à Mérignac où l'agent commercial a son siège social ; que le contrat, non daté et à effet du 1er décembre 2008, produit par la société MCDC, stipule que la société Aliséo donne mandat à la société MCDC, qui l'accepte, de la représenter et de vendre les produits de maroquinerie "Tann's" fabriqués et/ou distribués par elle auprès des papetiers indépendants, à l'exclusion des adhérents du groupement SACFOM (Buro+ et Hyper Buro), les Bureau vallée et les centres culturels Leclerc, situés sur le secteur géographique par ailleurs défini (partie du Sud-Ouest plus l'Andorre) ; que les parties ne concluent que sur ce contrat ; que pourtant le contrat produit par la société Aliséo est un autre contrat, non daté et à effet du 1er août 2011 concernant la représentation et la vente des produits "IKKS" auprès de la même clientèle et sur le même secteur géographique ; qu'au vu des relevés de commissions concernant les produits "Tann's" et les produits "IKKS", les deux contrats ont été exécutés ; qu'ainsi, la clientèle confiée à la société MCDC par les deux contrats est constituée par les papetiers indépendants ce qui exclut les centrales d'achat sans besoin de précision formelle ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, la société MCDC ne peut prétendre à des commissions par application du contrat, peu important qu'elle ait reçu des commissions sur des ventes réalisées par Codip'a ; qu'en effet, elle ne démontre pas que cette dernière est une centrale d'achat ce que conteste la société Aliséo qui explique qu'il s'agit d'une coopérative dont les adhérents sont des libraires indépendants mais pour lesquels, il a été convenu, un regroupement des commandes des "petits adhérents" et une livraison au sein de l'entrepôt de Codip'a se trouvant sur le secteur confié à la société MCDC. Elle ajoute qu'un accord spécifique a été conclu avec la société MCDC pour que l'ensemble des commandes de ces adhérents, dont une forte proportion se trouvait sur son secteur, soit pris par elle avec un commissionnement particulier (les adhérents de taille plus importante passant leurs commandes avec l'agent commercial de leur secteur) ; que ces allégations sont corroborées par un courriel de la société MCDC du 11 mai 2012 demandant à son mandant de vérifier l'enregistrement de la commande Codip'a dont il lui avait été dit qu'elle le serait et précisant qu'elle savait que la commission ne serait pas la même ; que par ailleurs, la société MCDC ne démontre pas avoir démarché la centrale d'achat Cultura, ni avoir négocié avec celle-ci, ni avoir été en contact permanent et direct avec elle ne produisant qu'un seul échange de mail du 14 octobre 2014 par lequel elle a proposé au représentant de Cultura "d'amener les produits manquants de Tann's" le lendemain et le destinataire a accepté ; que ces courriels font suite à un échange, produit par la société MCDC, entre cette dernière et Cultura duquel il résulte que Cultura ayant demandé, le 3 octobre 2014, des échantillons dont certains lui avaient été présentés (par Aliséo lors d'un rendez-vous), la société Aliseo l'a informée, le même jour qu'elle faisait partir les échantillons réclamés en précisant qu'elle n'avait plus d'échantillons IKKS et ajoutant "si vous en avez besoin que pour une journée, peut-être que [T] ([T] [Y] gérant de la société MCDC) pourrait vous les prêter ?" ; que cet échange confirme en conséquence, la seule intervention de la société MCDC pour déposer des échantillons auprès de Cultura à l'exclusion de toute activité qui est de plus contredite par les nombreux courriels versés au débat par la société Aliséo démontrant d'une part, que les sociétés Aliséo et Cultura sont entrées en relation en août 2008 soit avant la signature du premier contrat avec la société MCDC et d'autre part, que l'intégralité des négociations était menée par la société Aliséo ; que quant à la rémunération de 2 000 ? versée en 2013 et 2014, la société MCDC n'offre pas de démontrer qu'il s'agit de l'application d'un taux de commission sur une ou des commandes ; que la société MCDC ne peut donc prétendre, par application de l'article L. 134-6 du code de commerce, à des commissions du fait de la conclusion des opérations commerciales ou de l'obtention du client Cultura par elle antérieurement à ces opérations ; que la société MCDC fait également valoir qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante, que lorsqu'il est chargé d'un secteur commercial, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si elles l'ont été sans son intervention ; que cette règle prévue par le second alinéa du texte précité, est posée lorsque l'agent est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en l'espèce, la société MCDC était chargée d'un groupe de personnes déterminé à savoir les papetiers indépendants sur un secteur déterminé et, si la centrale d'achat Cultura se trouve sur ce secteur, elle ne fait pas partie du groupe de personnes dont l'agent était chargé ; que la demande de la société MCDC n'est donc pas non plus justifiée sur ce fondement ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MCDC de sa prétention » (arrêt, p. 3-5) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « le contrat d'agent commercial régissant les relations entre ALISEO et MCDC régulièrement signé en 2008 ; que l'objet du contrat est la concession d'un mandat de distribution à MCDC des produits de marque TANN's et KIDDS auprès des papetiers indépendants à l'exclusion de : adhérents du groupement SACFOM (BURO+HYPER BURO), les BUREAU VALLEE, les centres culturels Leclerc, et ce dans la zone géographique précisée (grand Sud-Ouest) ; que la chaîne CULTURA est une enseigne intégrée, disposant de ses magasins en propre et gérant leurs achats de façon centralisée ; que le contrat d'agent commercial, qui constitue la loi des parties, précise dans son article 1 « que le mandat confié à l'agent commercial est de vendre les produits de la société ALISEO à des papetiers indépendants » ; que la chaîne CULTURA est une enseigne qui dispose de magasins dont elle assure elle-même les approvisionnements dans le cadre de commandes centralisées ; que dès lors la centrale CULTURA n'est pas inclus dans la clientèle décrite dans le contrat d'agent commercial et qu'aucune commission à ce titre n'est due à MCDC ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera MDCD de sa demande de paiement de 29 461,62 HT au titre des commissions Cultura 2013 et 2014 » (jugement, p. 3-4) ;
1°) ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë, le juge est tenu de l'interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des contractants, sans s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société MCDC 31264 n'avait pas droit à des commissions sur les opérations réalisées avec le client Cultura, que la clientèle confiée à l'agent commercial était constituée par les papetiers indépendants, ce qui aurait exclu les centrales d'achat, quand la clause litigieuse ne définissait pas les « papetiers indépendants » et excluait nominativement certains groupements, de sorte qu'il lui appartenait de préciser pourquoi l'expression « papetiers indépendants » aurait exclu les centrales d'achats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser en quoi la société Cultura, dont la société MCDC 31264 précisait qu'elle exerçait une activité de papeterie, n'exerçait pas une activité de papetier indépendant au sens de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en retenant, pour juger que la société MCDC 31264 n'avait pas droit à des commissions sur les opérations réalisées avec le client Cultura, que si ce client se trouvait sur le secteur géographique confié à l'agent commercial, il ne faisait pas partie du groupe de personnes dont celui-ci était chargé, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6 du code de commerce.