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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 92-43.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.717

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant rue du Chêne Blanc à Vitry-le-François (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section activités diverses), au profit de la société EPI, société à responsabilité limitée dont le siège est à Thionville (Moselle), boîte postale 203, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ; que le demandeur au pourvoi n'a fait parvenir aucun mémoire au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la société EPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-25 | Jurisprudence Berlioz