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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-10.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.097

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-10.097 Demandeur : M. [X] Défendeur : la société Mediapost Requête n° : 726/22 Ordonnance n° : 90019 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Mediapost, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle la société Mediapost demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-10.097 formé le 4 janvier 2022 par M. [O] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-10.097 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz