Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-21.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.312
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous curatelle et dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, en pouvant ouvrir, au nom de M. X..., un compte bancaire sans carte ni chéquier auquel ce dernier aura librement accès pour régler ses dépenses courantes, qui sera alimenté par le versement mensuel d'une somme, dont le montant sera déterminé par le curateur ;
Attendu qu'ayant relevé que, de par sa personnalité, M. X... présentait de faibles capacités de socialisation entraînant une autonomie sociale limitée et que l'expression de sa volonté pouvait parfois être déficitaire, d'où une certaine vulnérabilité, de sorte qu'il avait besoin d'être conseillé et assisté dans tous les actes de la vie civile, le tribunal en a souverainement déduit qu'il y avait lieu de confirmer son placement sous curatelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 512 du code civil ;
Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, le tribunal énonce qu'il apparaissait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a placé M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Roanne ;
Condamne l'UDAF de la Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard