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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles, Xavier D..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Denise C..., née A..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D... a emprunté à Mlle X... une somme globale de 388 000 francs, pour le remboursement de laquelle il a souscrit le 10 juillet 1982 une première reconnaissance de dette portant sur la somme de 150 000 francs et, le 1er décembre 1982, deux autres reconnaissances portant sur les sommes respectives de 100 000 francs et de 138 000 francs, le tout avec intérêts au taux de 15 % ; qu'avant son décès, survenu le 25 août 1985, Mlle X... a remis à son amie, Mme C..., qui la soignait depuis plusieurs années, les trois reconnaissances de dettes susvisées ; que M. D... ayant refusé d'en payer le montant, Mme C... l'a assigné en paiement de la somme principale de 388 000 francs ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1990) a accueilli cette demande ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a estimé que l'attestation de Mme B... démontrait l'existence de la remise matérielle du titre de créance, a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'assignation du 23 octobre 1986 ne fournissait aucune indication sur la cession et l'identification des créances cédées, de telle sorte que l'arrêt attaqué, qui a admis que cette assignation valait signification de la cession, a violé
l'article 1690 du même Code ; alors, de troisième part, que ladite assignation avait été établie sur un imprimé dont la partie relative à la signification était demeuré entièrement vierge, si bien que cet acte était dépourvu de toute existence ; qu'en admettant néanmoins sa validité, la juridiction du second degré a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et de quatrième part, que dans l'assignation en paiement, Mme C... fixait le taux des intérêts à 10 % depuis le 1er décembre 1982 ; qu'en condamnant M. D... à payer des intérêts s'élevant à 15 % à compter du 10 juillet 1982 pour la première reconnaissance, et à 15 % également à partir du 1er décembre 1982 pour les deux autres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a estimé que la preuve de la remise du titre de créance par Mlle X... à Mme C... résultait de l'attestation de Mme Z..., qui avait assisté à cette remise le 10 août 1985, et que cette attestation n'était pas en contradiction avec celle de Mme B..., de telle sorte que le grief de dénaturation est inopérant ; Attendu qu'après avoir constaté que l'assignation en paiement remontait au 23 octobre 1986, la cour d'appel a retenu que cette assignation avait été suivie de la signification, le 21 novembre 1986, d'un bordereau de communication de pièces comportant les originaux des trois reconnaissances de dette ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a estimé que la signification de cet ensemble de documents, qui contenait toutes les mentions nécessaires à l'identification des créances cédées, valait signification au débiteur du transport de la créance de 388 000 francs ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. D... n'a jamais soulevé la nullité ou l'inexistence de l'assignation, faute de mention de la personne à laquelle l'acte avait été signifié ; que, pris en cette troisième branche, le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu que l'erreur matérielle commise dans l'assignation, en ce qui concerne le taux et le point de départ des intérêts, a été rectifiée par la signification des originaux des trois reconnaissances de dette, et par les conclusions prises ultérieurement, de telle sorte qu'il n'y a pas eu méconnaissance des termes du litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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