Cour de cassation, 05 juin 1984. 83-11.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-11.656
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juin 1984
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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 691 du Code général des impôts et l'article 266 bis de l'annexe III du même Code ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Rue de Macau (la SCI) a acquis un terrain le 1er août 1974, et qu'en contrepartie de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition d'y édifier, dans le délai de quatre ans, des constructions dont les trois quarts au moins seraient affectés à l'habitation, et moyennant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a été exonérée des droits d'enregistrement ; que, les travaux ayant été entrepris, le délai imparti a été prorogé d'un an le 13 octobre 1978 ; que la SCI a revendu le 7 décembre 1978 une partie du terrain, a obtenu le 14 juin 1979 une seconde prorogation d'un an, et a revendu le reste du terrain le 26 octobre 1979, les constructions étant achevées par les sous-acquéreurs ; que l'administration des Impôts a émis le 28 août 1980 un avis de mise en recouvrement pour obtenir de la SCI le paiement des droits éludés, au motif que la seconde prorogation du délai avait été irrégulièrement accordée en ce qui concernait la première partie du terrain, la SCI, qui l'avait vendue, n'ayant plus qualité pour la solliciter, et que les constructions n'avaient pas été édifiées dans le délai imparti ;
Attendu que pour accueillir l'opposition de la SCI à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a énoncé que pour la première partie du terrain, le gros oeuvre était achevé le 30 juillet 1979 et que la déclaration d'achèvement avait été faite le 5 janvier 1980, que pour la seconde partie du terrain, trois bâtiments sur quatre étaient, de fait, entièrement achevés le 30 juillet 1980, et que le retard de quelques mois ne justifiait pas la perte du bénéfice de l'exonération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, seul, le certificat du maire prévu par l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts susvisé constitue la justification du respect, dans le délai légal, éventuellement prorogé, de l'engagement pris en vertu de l'article 691 susvisé, le Tribunal a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Libourne.
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