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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Focast (anciennement fonderies Huard, société anonyme), dont le siège est à Chateaubriant (Loire-Atlantique), rue Armand Franco,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Chateaubriant (Loire-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Focast, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1988), que M. X..., entré en 1968, en qualité d'ouvrier, au service de la société des Fonderies Huard, à laquelle a succédé la société Focast, occupait un emploi de technicien préparateur lors de son licenciement intervenu le 25 septembre 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée par la société Focast à M. X... reprochait à ce salarié les "contacts répétitifs pris avec un certain nombre de fonderies (dont plusieurs sont nos concurrentes directes) pour leur proposer par contrat et moyennant rémunération, de faire des études de masselotage" ; que la cour d'appel indique que M. X... reconnaissait en ce sens "avoir proposé par contrat à d'autres fonderies pour certaines concurrentes de la société Huard (= la société Focast), l'expérimentation de sa méthode de calcul, ce que certaines d'entre elles ont accepté" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour un salarié, de proposer, pendant la durée de son contrat de travail, ses services payants à des concurrents de son employeur, -comportement énoncé dans la lettre de licenciement et avoué par le salarié-, ne constituait pas un motif légitime de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, contrairement aux assertions de la cour d'appel, la société Focast ne se bornait nullement
à reprocher à M. X... d'utiliser un procédé "tombé dans le domaine public", mais faisait valoir que ce procédé (certes tombé dans le domaine public) devait s'appliquer à "une infinité de cas particuliers", "nécessitant de procéder à des extrapolations intelligentes entre la pure théorie et la réalité", et que "là était le savoir-faire particulier" qui avait été divulgué ; qu'en limitant dans ces conditions la critique de la société Focast à l'allégation
d'une simple copie par M. X... du procédé CTIF, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Focast en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; et alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. X... faisait profiter certaines entreprises concurrentes de la société Focast des résultats d'un procédé secret, ce
en quoi il "divulguait" par définition ledit procédé ; que la cour d'appel, qui a méconnu la notion juridique de divulgation, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'employeur n'avait invoqué que le grief de divulgation de procédés de fabrication de l'entreprise, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, a, hors toute dénaturation, retenu que le salarié n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Focast, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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