jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 07 novembre 2007
(Arrêt social)
Décision attaquée rendue
le : 1er décembre 2006
Juridiction
Tribunal du travail de NOUMEA
Date de la saisine :
29 Décembre 2006
Ordonnance de fixation :
30 juillet 2007
RG : 06 / 677
Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
Assesseurs :
-Christian MESIERE, Conseiller
-Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA CAFAT
prise en la personne de son Directeur en exercice
4, rue du Général Mangin-BP L 5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats
INTIMÉE
LA S.A COLAS NOUVELLE-CALEDONIE
16 Avenue Baie de Koutio-Ducos
BP. 3410-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL, avocats
AUTRE INTERVENANT
Mme Rosemay X...
demeurant ...98890 PAITA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats
Débats : le 03 octobre 2007 en audience publique où Christian
MESIERE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 07 novembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 1er décembre 2006 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la CAFAT à l'encontre de la SARL COLAS Nouvelle Calédonie, en présence de madame Rosemay X...ès-qualités de représentant légale de son fils mineur Jean-Yves Z..., aux fins d'obtenir :
-la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le décès de monsieur Bernard Z...survenu le 30 septembre 2004 à NOUMEA,
-la fixation de la rente majorée au taux maximum,
-la condamnation de la société COLAS à payer au titre de la majoration de la cotisation la somme de 1. 703. 238 FCFP par trimestre pendant deux ans,
-le bénéfice de l'exécution provisoire,
-la somme de 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
a :
-donné acte à la société COLAS Nouvelle Calédonie de ce qu'elle renonce à sa demande de sursis à statuer devenue sans objet,
-dit que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur n'est pas rapportée,
-débouté la CAFAT de toutes ses demandes,
-débouté la société COLAS de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié par le greffe de la juridiction, notification reçue le 06 / 12 / 2006 par madame X...et la CAFAT, le 07 / 12 / 2006 par la société COLAS.
PROCÉDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2006, la CAFAT a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et dans ses conclusions postérieures, la CAFAT sollicite l'infirmation du jugement entrepris et renouvelle ses demandes, y ajoutant le paiement d'un reliquat de 108. 399 FCFP au titre de la majoration de la rente accident du travail.
Elle sollicite la somme de 500. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle rappelle les circonstances du décès de monsieur Bernard Z..., survenu le 30 septembre 2004, écrasé par la chute d'un mur en béton sur le chantier de l'IUFM à NOUMEA réalisé par la société COLAS.
Elle rappelle la définition de la faute inexcusable de l'employeur donnée par la Cour de Cassation : en vertu d'un contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Elle reprend et développe les arguments présentés devant le premier juge.
Elle soutient qu'en exigeant que l'employeur ait eu conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la jurisprudence recherche quelle doit être la conduite normale d'un employeur moyen, à savoir la conscience qu'aurait raisonnablement dû avoir l'employeur en raison de son expérience et de ses connaissances techniques.
Elle fait valoir que la faute inexcusable peut être retenue dès lors que l'employeur a fait preuve d'imprudence, de négligence, d'un manque de surveillance ou d'un manque de contrôle des consignes, qu'il existe ou non des règles de sécurité posées par des textes, soit en raison de l'inobservation de règles de sécurité ou de simples manquements à la prudence, c'est à dire à l'obligation de sécurité.
Elle ajoute que les travaux du bâtiment présentent un risque particulier, ce que la société COLAS, de dimension internationale, ne peut ignorer.
Elle soutient que cette société n'a pas pris les mesures de protection, de prudence nécessaires, ce qui est confirmé par le rapport de l'Inspection du Travail et l'enquête de prévention.
Elle met en exergue le manquement de l'employeur en matière de contrôle des éléments de sécurité, faisant valoir que le mur ou voile de béton n'était pas sécurisé puisqu'au moment de l'accident, les étais devant le soutenir n'y étaient pas ou en tout cas, n'y étaient plus.
Elle insiste également sur le manque d'expérience et de formation du personnel présent sur le chantier.
* * *
Par conclusions datées du 23 mai 2007, la société COLAS Nouvelle Calédonie sollicite la confirmation du jugement entrepris à l'exception de la décision rejetant sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance. Elle sollicite la somme de 100. 000 FCFP à ce titre et celle de 300. 000 FCFP pour ceux exposés en cause d'appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la CAFAT de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime monsieur Z...ainsi que la décision de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et de la lui imputer avec toutes conséquences de droit qui en découlent.
Elle soutient que la CAFAT ne dispose d'aucun recours à son encontre visant à obtenir la mise à sa charge des conséquences financières de la faute inexcusable.
Elle ajoute que pour le cas où la Cour retiendrait la faute inexcusable, la CAFAT devra être déboutée de ses demandes et conservera à sa charge les conséquences financières.
Elle rappelle que par un arrêt du 17 avril 2007, la Cour d'appel a confirmé le jugement de relaxe prononcé le 28 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de NOUMEA concernant messieurs A..., chef de centre, B..., conducteur de travaux, C..., chef de chantier et D..., chef d'équipe.
Elle reprend et développe les arguments présentés en première instance aux fins de démontrer que la preuve de la faute inexcusable n'est pas établie.
Elle rappelle que les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, ce qui interdit toute reconnaissance de faute inexcusable.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations.
Elle rappelle la jurisprudence de la Chambre Sociale relative à la définition de la faute inexcusable, à savoir la conjonction chez l'employeur de la connaissance des facteurs de risque et de l'absence de mesure pour l'empêcher.
Elle soutient que la charge de la preuve de ces deux éléments incombe à la CAFAT, laquelle ne peut se limiter à formuler de simples affirmations.
S'agissant de l'enquête en matière d'accident du travail réalisée par la CAFAT, la société COLAS fait valoir qu'elle n'a pas été contradictoire à l'égard de l'employeur qui n'a pas assisté à l'audition des témoins et n'a pas reçu communication du rapport d'enquête.
Sur ce point, elle reproche à la CAFAT de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ni les droits de la défense, ce qui entraîne l'inopposabilité à son égard des décisions prises par cet organisme social.
* * *
Par conclusions datées du 05 juillet 2007, la CAFAT fait valoir que la décision de relaxe est sans incidence sur l'instance en cours, le juge social conservant le pouvoir d'apprécier s'il existe une faute inexcusable pour violation des règles de sécurité, ce qui est le cas en l'espèce du fait du défaut de contrôle de l'employeur.
Elle soutient que les textes métropolitains et la jurisprudence qui en résulte concernant l'opposabilité des décisions des caisses primaires vis à vis des employeurs n'ont pas vocation à s'appliquer sur le territoire de la Nouvelle Calédonie en raison du principe de spécialité législative.
Elle rappelle que plusieurs responsables de la société COLAS ont été entendus au cours de l'enquête de prévention et ont donc pu faire valoir leurs observations.
Elle ajoute que les textes locaux visés concernent les obligations à la charge de l'Inspection du Travail, organisme rattaché au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui est totalement indépendant de la CAFAT.
* * *
La SARL COLAS a répliqué par conclusions des 09 et 24 juillet 2007, maintenant l'argumentation antérieurement développée.
* * *
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 30 juillet 2007.
* * *
La CAFAT a déposé de nouvelles conclusions le 10 septembre 2007.
* * *
La société COLAS en a fait de même lors de l'audience du 03 octobre 2007.
Elle a proposé de déposer à la Cour son dossier de plaidoirie, ce qui a été refusé par la CAFAT.
* * *
La Cour a rejeté cette proposition, cette pratique n'étant pas en usage en Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la qualité pour agir de la CAFAT
Attendu que la société COLAS conteste la régularité des décisions prises par la CAFAT en vue de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime monsieur Z...et de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable ;
Qu'elle conteste également la possibilité pour la CAFAT d'en tirer les conséquences qui en découlent et plus particulièrement de mettre à sa charge des conséquences financières de la faute inexcusable, soutenant qu'elle ne dispose pas d'un tel recours à son encontre ;
Que toutefois, elle ne conclut pas clairement à l'irrecevabilité de l'action ;
Attendu qu'en l'absence de texte spécial concernant l'action relative à la faute inexcusable de l'employeur, il convient de se référer aux principes généraux de la législation locale, ainsi qu'à la réglementation locale, et de veiller à ne pas rompre l'égalité entre les justiciables également victimes d'accidents du travail ;
Attendu que la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS, dite CAFAT, est un organisme public qui assure en Nouvelle Calédonie, la gestion des missions confiées en métropole à la SECURITE SOCIALE ;
Que les attributions de la CAFAT dans l'intérêt des personnes affiliées et de leurs ayants-droits découlent notamment du décret du 24 février 1957 et de la loi de pays du 11 janvier 2002 ;
Qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1957, lorsque l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants-droit sont majorées ;
Que ce texte ne précise pas que l'action ne peut être engagée que par la victime ou ses ayants-droit ;
Attendu que l'arrêté no 58-406 / CG du 29 décembre 1958 détermine les conditions de fixation et de perception de la cotisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ou de ses substitués en matière d'accident du travail ;
Que ce texte prévoit que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime sont majorées ;
Qu'il ajoute que le montant de la majoration est fixé par la CAFAT en accord avec la victime et l'employeur ou à défaut, par le Tribunal du Travail ;
Qu'il ajoute encore que la majoration est payée par la CAFAT qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire ;
Que pour ce faire, la CAFAT propose à l'employeur le taux et la durée de la cotisation supplémentaire ;
Que faute d'accord de l'employeur dans un délai maximum de quinze jours, la CAFAT saisit le Tribunal du Travail ;
Attendu que dans le cas présent, la CAFAT a respecté cette procédure ;
Que l'organisme social qui verse la majoration de l'indemnité à la victime ou à ses ayants-droit, justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure visant à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en cas de défaillance de la victime ou de ses ayants-droits dans la mise en oeuvre de cette action, la CAFAT dispose d'un pouvoir d'agir en vertu de la politique générale qui caractérise son intervention notamment dans le cadre de la prévention des accidents du travail, des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs et de l'action sanitaire et sociale menées en faveur de ceux-ci ;
Qu'au vu de ces éléments, les reproches adressés par la société COLAS à la CAFAT sont mal fondés et l'action engagée par l'organisme social sera, en cas de besoin, déclarée recevable ;
3) Sur les demandes présentées par la CAFAT
Attendu que monsieur Bernard Z..., qui travaillait en qualité de maçon pour le compte de la société COLAS sur le chantier de l'IUFM du PACIFIQUE situé à Nouville, commune de NOUMEA, est décédé dans la matinée du 30 septembre 2004, suite à la chute d'un mur ou voile de béton qui l'a écrasé ;
Que contrairement à ce que soutient la société COLAS, les circonstances de cet accident du travail ne sont pas indéterminées, ce qui, selon elle, interdirait toute reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en effet, il résulte des débats et des pièces versées, et notamment de l'enquête judiciaire réalisée par les services de la Police, que ce mur ou voile de béton était de conception particulière puisque destiné à être incliné ultérieurement sur les structures porteuses du bâtiment et qu'il s'est effondré alors qu'une équipe de quatre personnes travaillait à proximité à la préparation du coffrage d'un autre module identique ;
Que l'effondrement de ce mur, d'une hauteur supérieure à quatre mètres et pesant plusieurs tonnes, constituant le troisième module inclinable d'une structure devant en comporter quatre, est intervenu au moment où les quatre ouvriers posaient les banches de coffrage du quatrième module situé à gauche, dans le prolongement des trois autres ;
Que selon les ouvriers travaillant avec la victime, messieurs E..., F...et G..., ce mur avait été coulé puis décoffré la semaine précédente et étayé par deux étais lourds, soit un sur chaque face ;
Que ces trois ouvriers ont imputé la chute du mur à l'absence de ces deux étais au moment de l'accident et déclaré ne pas avoir remarqué leur absence le matin même ;
Qu'ils ont précisé que l'enlèvement des étais en charge était une pratique courante, certains employés, par paresse, préférant procéder de cette façon, plutôt que d'aller un peu plus loin chercher des étais disponibles dans un panier prévu à cet effet ;
Que l'existence de cette pratique a été confirmée par monsieur D..., chef d'équipe, lequel a ajouté qu'il n'arrêtait pas de se battre avec les ouvriers à ce sujet, mais que ceux-ci étaient inconscients et ne réalisaient pas le danger ;
Que les cadres de la société COLAS, à savoir messieurs A..., chef de service de la section " bâtiment ", B..., conducteur de travaux, et monsieur C..., chef de chantier ont minimisé la fréquence de la pratique consistant à enlever des étais sous charge, admettant toutefois que cette pratique n'avait donné lieu à aucune sanction, mais à de simples réprimandes verbales ;
Que messieurs B...et C...ont imputé la chute du mur à une pression exercée par la banche en cours d'installation et de réglage, soit le quatrième mur, sur le haut du voile du mur effondré, la présence de rainurage nécessitant de pratiquer un chevauchement avec le mur de droite, soit le troisième, celui-là même qui s'est effondré ;
Que monsieur D..., chef d'équipe, chargé de la rotation des banches lors du coffrage du quatrième mur a donné la même explication aux enquêteurs ;
Attendu qu'il apparaît, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'effondrement du mur ou voile de béton qui a provoqué la mort de monsieur Z...résulte de la conjonction de plusieurs facteurs clairement identifiés :
-ses caractéristiques techniques propres, à savoir une base non rigide nécessaire à son inclinaison ultérieure,
-la pression exercée lors de la phase d'installation et de réglage de la banche destinée au coulage du mur suivant,
-l'absence d'étais au moment de l'accident ;
Que les seules inconnues qui demeurent concernent la détermination du moment où un ouvrier du chantier a enlevé les deux étais qui avaient été placés de chaque côté de ce mur après son décoffrage et l'identification de cette personne ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, il est établi que le mur dont l'effondrement a provoqué le décès de la victime présentait des caractéristiques techniques particulières qui impliquaient un contrôle renforcé ;
Qu'il est également établi que la pratique consistant pour certains ouvriers, à enlever des étais sans y avoir été autorisé par l'encadrement était assez répandue, était connue des personnes ayant en charge la sécurité du chantier et des travailleurs, et n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire ;
Qu'il est encore établi que les cadres qui ont fait le tour du chantier le matin, quelques temps avant l'accident, n'ont pas remarqué l'absence des étais ;
Qu'il en va de même pour le chef de chantier, chargé de la rotation de la banche, qui se trouvait à proximité du mur dépourvu d'étais ;
Attendu que ces éléments démontrent que l'employeur a fait preuve dl'imprudence, de négligence, d'un manque de surveillance et d'un manque de contrôle des consignes de sécurité ;
Qu'ils caractérisent la conjonction chez l'employeur de la connaissance des facteurs de risque et de l'absence de mesure pour l'empêcher ;
Attendu qu'il est indifférent que cette faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu à monsieur Bernard Z...dès lors qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit encourue quand bien même d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit aux demandes présentées par la CAFAT ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2006 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Statuant à nouveau :
Déclare la CAFAT recevable en son action ;
Dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur Bernard Z...le 30 septembre 2004 à NOUMEA est dû à la faute inexcusable de l'employeur la SARL COLAS NOUVELLE CALEDONIE ;
Dit qu'il convient en conséquence de fixer la rente majorée au taux maximum ;
Condamne la SARL COLAS NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CAFAT, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la majoration de la cotisation " accident du travail ", la somme d'un million sept cent trois mille deux cent trente huit (1. 703. 238) FCFP par trimestre pendant deux ans, ainsi qu'un reliquat de cent huit mille trois cent quatre vingt dix neuf (108. 399) FCFP ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, condamne la SARL COLAS NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CAFAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT