Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-13.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.165

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., dont l'immeuble a été endommagé par une explosion, ont sollicité la garantie de leur assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM); qu'un litige a opposé les parties sur le montant de l'indemnisation, l'assureur faisant valoir que les assurés ne réunissaient pas les conditions exigées par le contrat pour prétendre à l'indemnisation "valeur à neuf" prévue par l'article 202 des conventions spéciales et les époux X... invoquant plus particulièrement un accord transactionnel par lequel, le 29 juin 1986, la CGAM et eux-mêmes avaient accepté les évaluations des experts relatives aux préjudices mobilier et immobilier ; qu'un arrêt du 19 mai 1992 a dit que les époux X... ne justifiaient pas d'un coût de reconstruction supérieur à l'indemnité "vétusté déduite", qui leur avait été versée avant reconstruction du bâtiment et qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre au paiement d'une indemnité complémentaire correspondant à la "valeur à neuf"; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 3 octobre 1995 au motif, notamment, que pour déterminer, abstraction faite des constructions supplémentaires effectuées en même temps par les époux X..., le coût des travaux correspondant à la reconstruction du bâtiment endommagé par l'incendie, les premiers juges avaient retenu qu'il convenait de réduire le montant total des travaux dans une proportion de 58,80 % correspondant à l'importance du bâtiment nouveau par rapport à l'ancien et que les demandeurs au pourvoi, qui n'avaient pas critiqué devant la cour d'appel la proportion retenue par le Tribunal, étaient irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'entre temps, les époux X... ont sollicité la rectification de l'arrêt du 19 mai 1992 pour cause d'erreur matérielle; Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 1993), a rejeté cette requête au motif que le "coefficient, semble-t-il inexact", utilisé par la cour d'appel pour considérer que le coût de la reconstruction d'un immeuble identique à celui qui avait été endommagé par le sinistre aurait été inférieur à l'indemnité déjà perçue par les époux X... résultait non d'une simple erreur matérielle, mais d'une erreur de raisonnement exclusive d'une application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel du 19 mai 1992 et de l'arrêt du 3 octobre 1995 qui a rejeté le pourvoi en cassation contre cette dernière décision, que les époux X... n'avaient pas critiqué en cause d'appel la proportion retenue par le Tribunal pour calculer, au vu des documents produits et après déduction des frais relatifs à la construction de bâtiments nouveaux, le coût de reconstruction du bâtiment identique à celui qui avait été endommagé par l'incendie; que, par ce motif, d'où il résulte que les époux X... sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, d'avoir adopté la même réduction proportionnelle que celle retenue par le Tribunal, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; qu'il s'ensuit que le second moyen qui, en ses deux branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut davantage être accueilli que le premier moyen qui, fondé sur la cassation à intervenir de l'arrêt précité du 19 mai 1992, est devenu sans objet à la suite du rejet, le 3 octobre 1995, du pourvoi en cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Caisse générale d'assurances mutuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz