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Cour d'appel, 06 novembre 2001. RG

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

RG

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6 novembre 2001

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RG N° 00/04816 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 199804037) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE en date du 22 juin 2000 suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2000 APPELANT : Monsieur Hachémi X... né le 11 Mai 1948 à SKIKDA (ALGERIE) de nationalité Algérienne Foyer Sonacotra 9 place Pierre Gaspard 38100 GRENOBLE représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me GARCIA-GOMEZ (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/8328 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Akila Y... épouse X... née le 15 Janvier 1953 à SKIKDA (ALGERIE) 9 rue Albert Thomas 38100 GRENOBLE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me MARCE (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/7854 du 11/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 19 Septembre 2001 Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 22 juin 2000 le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Hachémi X... et de Akila Y... aux torts du mari ; il a dit que les enfants résideront habituellement chez la mère, que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale ; il a suspendu tout droit de visite et d'hébergement du père ; Hachémi X... a relevé appel. Il rappelle avoir déposé une requête en séparation de corps sur laquelle son épouse l'a assigné en divorce. Il conteste les prétentions de celle-ci et estime recevable la demande reconventionnelle en divorce qu'il a formée. Il dit avoir subi des violences et avoir été mis à la porte du domicile. Il soutient que A. Y... a fait obstacle à son droit de visite. Il demande à la Cour : - de prononcer le divorce aux torts d'A. Y..., - de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Akila Y... soutient que la demande de divorce dirigée contre elle est irrecevable et mal fondée. Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame une pension de 500,00 F par mois et par enfant (mineur). A titre subsidiaire elle demande qu'il soit constaté que le père est insolvable et qu'il ne réclame ni droit de visite ni droit d'hébergement sur les enfants. Subsidiairement, par application de l'article 258 du Code Civil, - de faire droit à toutes ses demandes. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'Akila X... soutient à bon droit que son mari qui avait pris l'initiative de saisir le premier juge d'une requête en séparation de corps et avait été autorisé à l'assigner de ce chef n'est pas recevable à former contre elle une demande reconventionnelle en divorce ; Attendu que le même principe fondé sur l'article 1076 du Nouveau Code de Procédure Civile devant produire le même effet Akila X... n'est pas recevable à présenter sur l'autorisation donnée à son mari de l'assigner en séparation de corps une demande principale en divorce ; Attendu que le jugement ne peut qu'être mis à néant ; Que les parties devront se conformer à la règle de droit ; Attendu que les demandes étant irrecevables il n'y a pas lieu à faire application de l'article 258 du Code Civil ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel ; Dit irrecevables les demandes ; Met à néant le jugement de divorce du 22 juin 2000 ; Laisse aux parties la charge de leurs dépens. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz