Cour de cassation, 24 novembre 1992. 92-80.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.571
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 décembre 1991 qui, pour le délit de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 OOO francs d'amende avec sursis et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 2632, L. 2633, L. 2366, L. 23131, R. 23136 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et d'infraction à la législation concernant l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que tout travailleur qui change de poste de travail doit recevoir une formation pratique en matière de sécurité, formation qui a pour objet de lui enseigner les comportements et les gestes les plus sûrs à partir des risques encourus; que le prévenu n'avait pas veillé, ainsi qu'il en avait personnellement l'obligation, à ce que soient enseignés à Daniel Y..., lors de son changement de poste, les comportements et les gestes les plus sûrs, le fonctionnement des dispositifs de protection et les motifs de leur emploi; qu'il n'était pas établi que la formation dispensée par le chef d'atelier Dilelio eût répondu à ces critères ; qu'entre la faute personnelle du prévenu dans le non-respect des règles de sécurité et les blessures subies par la victime, il existe un lien de causalité certain qui justifie sa condamnation du chef de blessures involontaires ; "alors d'une part que le prévenu avait fait valoir que Daniel Y... ait reçu une formation appropriée qui avait consisté à travailler sur la machine en double avec un contremaître pendant deux semaines et que le comité d'hygiène et de sécurité qui avait procédé à une inspection des conditions de travail le 16 novembre 1988, soit la veille de l'accident, n'avait fait aucune objection ni sur l'affectation de Daniel Y... à son poste, ni sur les caractéristiques de la machine ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la formation dispensée par Dilelio eût eu pour objet d'enseigner à l'ouvrier les comportements et les gestes les plus sûrs, le fonctionnement des dispositifs de protection et les motifs de leur emploi, sans s'expliquer sur quoi avait alors porté la formation dispensée par le contremaître pendant deux semaines ni en quoi avait consisté le travail en double, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié la
déclaration de culpabilité du chef d'infraction aux dispositions sur l'hygiène et la sécurité ; d "alors d'autre part qu'il ne peut être reproché à un employeur d'avoir omis de donner à un salarié ayant changé de poste de travail la formation prévue par l'article L. 23131 du Code du travail dès lors qu'à l'insu de cet employeur, ce salarié a entrepris de sa propre initiative d'exécuter une tâche qui ne rentre pas dans les attributions de son poste de travail ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné le prévenu, le nettoyage du tapis chargeur incombait non pas à Daniel Y..., mais au service d'entretien de l'établissement ; que, dès lors, l'initiative imprudente prise par Daniel Y... de nettoyer le tapis chargeur en introduisant son bras dans un espace restreint non prévu à cet effet, sans arrêter la machine qui ne pouvait en aucun cas se mettre en marche toute seule, excluait qu'aucune faute personnelle puisse être reprochée au prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procèsverbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que dans une usine de la société des tuyaux Bonna, un salarié de celle-ci, affecté, par suite d'une mesure de reconversion interne, à la conduite d'une machine utilisée pour le coulage de tuyaux en béton, a été blessé par l'appareil en mouvement, alors qu'il procédait à son nettoyage à la demande du service entretien ; que Joseph X..., directeur de l'établissement, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, pour avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice d'un salarié ayant changé de poste ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'avait formulé aucune objection, ni sur les caractéristiques de la machine, ni sur l'affectation du salarié, et que celui-ci avait procédé au nettoyage de l'appareil sans l'arrêter, alors qu'il avait reçu une formation particulière à la sécurité sur son nouveau poste, la cour d'appel énonce notamment qu'il n'est pas établi que celleci ait répondu aux critères posés par le réglementation en la matière ; que dans une note diffusée au comité d'hygiène et de sécurité, le prévenu avait luimême reconnu que, par une meilleure prise en compte "d'une formation aux postes de travail et aux consignes de sécurité", l'accident aurait pu être évité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d d'insuffisance, dont elle a déduit à bon droit l'existence de la faute personnelle du prévenu et le lien de causalité entre celleci et l'accident, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe qu'elle n'ait pas répondu à des conclusions inopérantes relatives à la position du CHSCT et à la faute qui aurait été commise par la victime, dès lors que, d'une part, l'absence de toute remarque par les organismes de sécurité ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise, et que, d'autre part, en raison de la faute constatée du prévenu, celle de la victime ne pouvait constituer la cause
exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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