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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° La DIRECTION DEPARTEMENTALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES (DDASS) de la
SeineMaritime, en sa qualité de tuteur
de SIMON X..., incapable majeure,
partie civile,
2° l'AGENT JUDICIAIRE du TRESOR, représentant
l'ETAT FRANCAIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 25 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Joël Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Annie Simon et la DDASS de la Seine-Maritime, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le préjudice économique de Annie Simon, fille handicapée de Mme Marais tuée dans un accident de la circulation, était nul ;
"aux motifs qu'au jour du décès de la victime, la fille de celle-ci n'était plus à sa charge depuis six ans ; qu'il est nécessaire que la DDASS curatrice de l'ayant droit établisse la réalité des dépenses faites pour l'entretien de cette dernière par la mère ; qu'elle reconnaît ne pouvoir fournir aucune justification en ce sens ; que, même si le principe de quelques dépenses faites par la mère peut être admis, la Cour ne saurait, faute de justification, retenir une quelconque approximation de ce chef ;
"alors que, d'une part les juges d'appel ne pouvaient à la fois admettre que la victime consacrait une partie de ses revenus à l'entretien de sa fille et déclarer que le préjudice économique de celle-ci est nul ; que, ce faisant, ils ont entaché leur décision d'une évidente contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel auxquelles la DDASS s'était associée, l'agent judiciaire du Trésor public avait fait valoir que la victime consacrait 1/4 de ses revenus à l'entretien de sa fille, que compte tenu des revenus de Mme Marais pour l'année 1984, qui représentaient 113 274 francs, et de la part estimée à 25 % consacrée à Annie Simon, soit 28 318,50 francs, le capital représentatif du préjudice économique de Annie Simon s'établissait à 435 453,57 francs pour un franc de rente de 15,377 ; qu'en omettant de répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Etat français, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code
de procédure pénale, éfaut de contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 42 800,93 francs le préjudice soumis à recours de Annie Simon, adulte handicapée, après avoir décidé qu'elle n'avait subi aucun préjudice économique du fait du décès de sa mère, enseignante ;
"aux motifs que "au jour du décès de la victime, la fille de celle-ci n'était plus à sa charge depuis 6 ans ; qu'il est nécessaire que la DDASS, curatrice de l'ayant droit, établisse la réalité des dépenses faites pour l'entretien de cette dernière par sa mère ; qu'elle reconnaît ne pouvoir produire aucune justification en ce sens ; que, même si le principe de quelques dépenses faites par la mère peut être admis, la Cour ne saurait, faute de justification, retenir une quelconque approximation de ce chef ; qu'il convient donc de considérer que le préjudice économique de l'ayant droit est nul" ;
"alors que la Cour qui constatait que la mère contribuait à l'entretien de sa fille, adulte handicapée, ne pouvait alors, sans contradiction, décider que le préjudice économique subi par cette dernière du fait du décès de sa mère était nul ;
"alors en tout état que la Cour ne pouvait se borner à se retrancher derrière l'absence de justification par la DDASS des dépenses faites par la mère pour l'entretien de sa fille, sans s'expliquer sur les conclusions de l'agent judiciaire faisant valoir que si, à la date de l'accident, Annie Simon était en placement volontaire à la fondation Albert Z..., sa mère assurait cependant son entretien courant, qui pouvait être évalué à 1/4 de ses revenus, soit, compte tenu de ceux-ci pour l'année 1984, un capital représentatif du préjudice économique subi par Annie Simon d'un montant de 435 453,57 francs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denise A..., fonctionnaire de l'enseignement public, a été tuée lors d'un accident dont Joël Y... a été déclaré responsable ; que, sur les poursuites exercées contre ce dernier pour homicide involontaire, la fille de la victime, Annie Simon, incapable majeure, et la DDASS de la Seine-Maritime agissant en qualité de curatrice puis de tutrice de l'intéressée, ont demandé à Joël Y... et à son assureur, la Caisse générale 'assurances mutuelles, réparation du préjudice économique résultant pour Annie Simon du décès de sa mère ; que l'Etat français, qui, à la suite de l'accident, avait versé à l'ayant droit de la victime un capitaldécès et lui servait une pension d'orphelin, est intervenu à l'instance pour réclamer au prévenu et à son assureur, par application des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement de ces prestations dans la limite du préjudice économique précité ;
Attendu que, pour écarter ces prétentions, les juges retiennent qu'à la date de l'accident Annie Simon, placée depuis six ans dans un établissement spécialisé, n'était plus à la charge de sa mère ; qu'ils ajoutent que la DDASS ne produit aucune justification des dépenses qu'aurait faites Denise A... pour l'entretien de sa fille ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat
contradictoire, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;