Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/15792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/15792
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17 décembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
N°2015/803
GP
Rôle N° 14/15792
[O] [G]
C/
SARL EURO CHAPE FLUIDE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 24 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/435.
APPELANT
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
("[Adresse 3])
INTIMEE
SARL EURO CHAPE FLUIDE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [O] [G] a effectué plusieurs missions d'intérim au service de la SARL EURO CHAPE FLUIDE du 6 septembre 2011 au 16 mars 2012.
Il a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution le 3 mai 2012 par la SARL EURO CHAPE FLUIDE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 mai au 3 août 2012. Il a été en arrêt de travail à partir du 29 juillet 2012.
Il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1500 € par mois.
Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu le 14 septembre 2012.
Par requête du 26 avril 2013, Monsieur [O] [G] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités pour licenciement irrégulier et abusif.
Par jugement du 24 juin 2014, le Conseil de prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL EURO CHAPE FLUIDE à payer à Monsieur [O] [G] :
-750 € de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-750 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-138,45 € bruts d'indemnité de préavis,
-800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SARL EURO CHAPE FLUIDE à délivrer à Monsieur [O] [G] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour après notification du jugement dans la limite de 60 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider provisoirement l'astreinte, a débouté Monsieur [O] [G] de ses autres demandes et a condamné la SARL EURO CHAPE FLUIDE aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [O] [G] conclut à ce qu'il soit déclaré recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, à ce que la période d'essai stipulée au contrat de travail du 18 septembre 2012 soit jugée illégitime et irrégulière et à ce que son application soit écartée, à ce que la procédure de licenciement soit jugée irrégulière, à ce que le licenciement soit jugé abusif, à ce que soient constatées l'existence d'un travail dissimulé et la réalisation d'heures supplémentaires impayées, en conséquence, à la condamnation de la SARL EURO CHAPE FLUIDE à lui payer :
-1500 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-15 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-1500 € au titre du préavis,
-9000 € à titre d'indemnité spécifique de travail dissimulé,
-7786,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
à ce que soit ordonnée la remise par la SARL EURO CHAPE FLUIDE des documents sociaux modifiés et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après que l'arrêt soit devenu définitif,
Subsidiairement, à ce que soit réservée la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et, avant dire droit, à ce que soit ordonnée à la SARL EURO CHAPE FLUIDE et à la société ESCOTA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, la communication des pièces suivantes, pour la période du 1er septembre 2011 au 14 septembre 2012 : les factures détaillées de relevés de péage ESCOTA, avec mention de l'heure de passage au télépéage, en toute hypothèse, à la condamnation de la SARL EURO CHAPE FLUIDE à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Monsieur [O] [G] fait valoir qu'il lui arrivait fréquemment d'effectuer des heures supplémentaires, qui étaient rémunérées soit sous forme de primes au mètre carré de chape réalisée, soit en espèces, que lorsqu'il a interrogé son employeur sur les modalités de rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de son CDI, il a eu à faire face à la colère du gérant de la société qui lui a indiqué de prendre la porte, que c'est lors de la récupération de ses documents sociaux que la SARL EURO CHAPE FLUIDE lui a demandé de signer son contrat de travail, qu'il s'est par la suite aperçu que son employeur avait indiqué sur l'attestation Pôle emploi « fin de période d'essai à l'initiative du salarié », que l'employeur n'apporte pas la preuve que la période d'essai avait été convenue initialement entre les deux parties, que le contrat a été rompu verbalement par l'employeur en dehors de toute période d'essai, que l'attestation de Monsieur [I] produite par l'employeur ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, qu'il a déposé plainte pour cette attestation mensongère, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement irrégulier et abusif, qu'il y a lieu en revanche de réformer le jugement sur le quantum des dommages intérêts, que son ancienneté remonte au 6 septembre 2011, soit un an d'ancienneté, qu'il a été placé dans une situation financière difficile et doit être indemnisé de son préjudice, que l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'interdit pas au salarié de formuler par la suite devant le conseil de prud'hommes une demande de rappel d'heures supplémentaires impayées, lesquelles ne figurent pas sur les bulletins de paie ni au titre des sommes énumérées sur le solde de tout compte, que sa demande en paiement d'heures supplémentaires est donc recevable, qu'il verse les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise établissant la réalité des heures supplémentaires et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses demandes.
La SARL EURO CHAPE FLUIDE conclut à l'infirmation du jugement déféré, statuant à nouveau, à ce que soit constatée la rupture de la période d'essai à l'initiative de Monsieur [O] [G], subsidiairement, à ce que soit constatée la démission claire et non équivoque du salarié, à ce que soit constaté l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé le 18 septembre 2012, au débouté de Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, à la condamnation de Monsieur [O] [G] aux entiers dépens et à payer à la SARL EURO CHAPE FLUIDE les sommes de :
-1000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée de manière particulièrement abusive,
-4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL EURO CHAPE FLUIDE fait valoir que, le 14 septembre 2012 lors de sa prise de poste, Monsieur [O] [G] a exprimé qu'il n'était plus d'accord sur le montant de son salaire, qu'il est parti en claquant la porte, rompant ainsi sa période d'essai, qu'il a remis à son employeur, lorsqu'il est venu récupérer les documents de fin de contrat le 18 septembre 2012, le contrat de travail qui lui avait été remis à l'embauche dès le 3 septembre 2012, signé avec une surcharge sur la date, pour qu'apparaisse la date du 18 septembre 2012, que le fait de surcharger la date portée sur le contrat ne change rien puisque le salarié était parfaitement au courant de sa période d'essai, qu'il y a bien une période d'essai expressément convenue entre les parties qui a été rompue à l'initiative du salarié, mécontent de la rémunération pourtant convenue, qu'en l'état des éléments versés par la société concluante, il est démontré que le départ précipité du salarié doit s'analyser en une démission claire et non équivoque, que Monsieur [O] [G] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans les délais impartis et qu'il est donc irrecevable dans ses demandes, que les heures de travail effectif réalisées par le salarié ont été reportées sur les fiches temps de la société, que le salarié n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de sa réclamation et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le reçu pour solde de tout compte :
Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail.
La demande formulée par le salarié au titre d'heures supplémentaires impayées ne concerne pas les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, à savoir le salaire de base du mois de septembre 2012, les paniers et l'indemnité de trajet inscrits sur le bulletin de paie du mois de septembre 2012.
Par conséquent, la demande de Monsieur [O] [G] en paiement d'heures supplémentaires est recevable.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [O] [G] soutient qu'il effectuait des heures supplémentaires, qui lui étaient rémunérées soit sous forme de primes au mètre carré de chape réalisée, soit en espèces. Il précise qu'il démarrait à 7h30 du dépôt de Mandelieu vers le lieu de chantier, parfois même vers 6 heures lorsque le chantier était éloigné (par exemple Saint-Tropez), que c'était lui qui conduisait le camion de chantier car ses collègues avec lesquels il était affecté n'étaient pas titulaires du permis de conduire, que les durées de travail mentionnées sur les plannings produits par l'employeur ne correspondent à aucune réalité, que d'anciens salariés confirment qu'aucune durée de travail n'était mentionnée sur les plannings qui étaient affichés sur le lieu de travail, qu'il a effectué a minima 3 heures supplémentaires par jour, soit pour la période du 16 septembre 2011 au 14 septembre 2012 630 heures supplémentaire et il réclame le paiement de la somme de 7786,80 €.
Monsieur [O] [G] produit l'attestation du 9 janvier 2014 de Monsieur [V] [E], laveur automobile, qui rapporte : « avoir travaillé avec Monsieur [O] [G] sur une période d'environ 2 mois, nous faisions tous les jours des heures supplémentaires qui n'étaient pas mentionnées dans les fiches de paie, de plus nous ne prenions jamais de pause pour manger. Monsieur [G] m'a montré des documents qui lui ont été remis par la société euro chap concernant les plannings et je constate que ceux-ci ont été modifiés, notamment la colonne avec le temps passé en heures. Par exemple : le 13 et 14 décembre 2011, nous étions à Cavalaire, nous avons fait bien plus que 8h par jour (départ dépôt 7h retour minimum 20h) » et l'attestation du 10 septembre 2013 de Monsieur [P] [N], chômeur, qui relate : « avoir travaillé pour Euro Chape fluide pendant M. [G] [O] et j'ai notamment travaillé avec lui sur certains chantiers. J'ai pu constater les documents concernant les plannings et j'ai remarqué qu'une nouvelle colonne concernant les heures passées sur les chantiers qui n'a jamais existé à ma connaissance depuis mon entrée dans cette entreprise depuis février 2010 jusqu'à mon licenciement pour inaptitude médicale en juillet 2013. Et concernant les heures supplémentaires (elles) n'étaient jamais marquées sur la fiche de paie et donc pas payées, en contrepartie nous recevions des primes exceptionnelles pour compenser les heures parfois ».
La SARL EURO CHAPE FLUIDE réplique que Monsieur [V] [E] a travaillé avec Monsieur [O] [G] dans le cadre de contrats d'intérim et que les heures supplémentaires étaient régulièrement payées par PROMAN INTERIM. Elle produit les factures de la société d'intérim PROMAN concernant Monsieur [V] [E] sur la période du 1er décembre 2011 au 1er février 2012, dont il ressort que des heures supplémentaires ont été facturées à l'entreprise utilisatrice.
Les bulletins de salaire établis par l'entreprise d'intérim FREEMAN SUD-EST au nom de Monsieur [O] [G] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2011, de même que les bulletins de salaire établis par l'entreprise d'intérim PROMAN au nom de Monsieur [O] [G] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de novembre 2011 et décembre 2011, de même que pour les mois de janvier, février et mars 2012.
En tout état de cause, la SARL EURO CHAPE FLUIDE n'était pas l'employeur de Monsieur [O] [G] lorsque ce dernier était mis à la disposition de la société utilisatrice par les sociétés d'intérim. Le salarié ne peut donc réclamer à la SARL EURO CHAPE FLUIDE le paiement d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2011 à mars 2012.
Quant au témoignage de Monsieur [P] [N], la SARL EURO CHAPE FLUIDE souligne que celui-ci était en arrêt de travail pour maladie du 29 août 2011 au 28 octobre 2011, du 15 février 2012 au 14 janvier 2013 et à partir du 14 juin 2013 et que, par ailleurs, son attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Si Monsieur [P] [N] a travaillé avec Monsieur [O] [G] uniquement durant l'emploi de ce dernier par les sociétés d'intérim sur la période du 29 octobre 2011 au 14 février 2012, il n'en reste pas moins que ce témoin, employé directement par la SARL EURO CHAPE FLUIDE, rapporte que les heures supplémentaires exécutées pour le compte de son employeur n'étaient pas mentionnées sur les fiches de paie et étaient parfois « compensées » par des primes exceptionnelles.
Or, il ressort des bulletins de paie établis par la SARL EURO CHAPE FLUIDE au nom de Monsieur [O] [G] qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été réglée par l'employeur et qu'une prime exceptionnelle a été versée au salarié en juillet 2012, pour un montant brut de 516,19 €.
La SARL EURO CHAPE FLUIDE conteste enfin la crédibilité du témoignage de Monsieur [P] [N] sans préciser en quoi ce témoignage ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile alors que cette attestation, écrite de la main de son auteur et portant une signature conforme à celle apposée sur la copie de la pièce d'identité jointe, est établie selon les conditions de forme exigées par la loi.
La SARL EURO CHAPE FLUIDE fait référence à des fiches de temps non versées aux débats, dont il n'est pas prétendu au surplus qu'elles étaient signées par le salarié.
Sur sommation de communiquer du salarié, la SARL EURO CHAPE FLUIDE avait communiqué en première instance des relevés de péage Escota sur lesquels les heures de passage au péage avaient été noircies (illisibles). La société n'a pas répondu à la nouvelle sommation de communiquer du 8 janvier 2014 du conseil de Monsieur [O] [G] de produire les mêmes relevés de péage Escota comportant la mention des heures de passage.
À défaut de production par l'employeur d'élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu des éléments produits par ce dernier, il convient de dire que l'existence d'heures supplémentaires est établie.
Sur la période d'emploi du salarié du 3 mai au 29 juillet 2012 et du 3 au 14 septembre 2012, correspondant à 69 jours travaillés, la Cour accorde à Monsieur [O] [G] la somme brute de 2558,52 € au titre des heures supplémentaires non payées (taux horaire majoré de 12,36 € x 3 x 69).
Sur le travail dissimulé :
Alors que l'employeur ne pouvait ignorer l'heure de départ au travail du salarié, à partir du dépôt, et l'heure de retour au dépôt, ainsi que les horaires de passage au péage mentionnés sur les relevés Escota, et alors qu'il ressort du témoignage d'un salarié de l'entreprise que l'employeur payait parfois les heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles, il est donc démontré que c'est intentionnellement que l'employeur a indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence et en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, il convient d'allouer à Monsieur [O] [G] l'indemnité forfaitaire de 9000 € pour travail dissimulé.
Sur l'existence d'une période d'essai :
Le contrat de travail à durée indéterminée portant la date dactylographiée du 3 septembre 2012 a été signé par Monsieur [O] [G] le 18 septembre 2012 (date manuscrite de la main du salarié), à la date de délivrance au salarié des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte portant la date du 18/09/2012, attestation Pôle emploi).
Il est donc établi que le contrat de travail de Monsieur [O] [G] a été signé postérieurement à son embauche en date du 3 septembre 2012, en sorte qu'il n'a pas été convenu entre les parties, dès le 3 septembre 2012, d'une période d'essai de 3 semaines renouvelable une fois, tel que mentionnée dans le contrat écrit.
En conséquence, la SARL EURO CHAPE FLUIDE ne peut prétendre que la période d'essai était opposable à Monsieur [O] [G] et que ce dernier aurait été à l'origine de la rupture du contrat de travail en période d'essai.
La SARL EURO CHAPE FLUIDE, qui soutient que Monsieur [O] [G] a démissionné de son emploi, produit l'attestation du 19 septembre 2013 de Monsieur [D] [I], conducteur de travaux de l'entreprise, qui rapporte : « j'étais présent le vendredi 14/09/2012 dès 7h00 au bureau. Les portes de mon bureau et celle de mon directeur étaient ouvertes. Par conséquent j'ai entendu l'intégralité de la conversation. J'ai entendu que M. [O] [G] n'était pas d'accord sur le montant de son salaire car il avait des charges personnelles importantes. Ce à quoi M. [W] lui a répondu que c'était ce qui était convenu, comme sur son contrat CDD précédent. M. [G] s'est alors fâché et a dit « comme c'est comme ça, je me casse ». Effectivement, il a pris la porte, m'a laissé au titre de mes fonctions dans l'embarras puisqu'il a fallu réorganiser le travail et les équipes de la journée ».
Cette version est celle qui a été présentée par l'employeur, dans un courrier du 7 novembre 2012, en réponse au courrier du salarié en date du 23 octobre 2012, dans lequel Monsieur [O] [G] demandait la rectification de l'attestation Pôle emploi mentionnant « fin de période d'essai à l'initiative du salarié » afin de voir cette mention remplacée par « fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur », le salarié précisant que c'est l'employeur qui avait « décidé de mettre fin au contrat en (lui) demandant de partir ».
Monsieur [O] [G] a réécrit à la SARL EURO CHAPE FLUIDE le 28 novembre 2012, précisant que c'était bien l'employeur qui lui avait demandé « de prendre la porte. La raison (étant que l'employeur lui est) redevable de plus de 1000 €, somme correspondante aux « primes » de m² (qu'il a) effectué sans SAV' Il n'est pas normal que les heures supplémentaires ne soient pas payées, ni récupérées et que (l'employeur) les remplace par des « primes » non déclarées' ». Le gérant de la SARL EURO CHAPE FLUIDE, Monsieur [W], a contesté les termes du courrier du salarié par lettre recommandée du 3 décembre 2012.
Même à supposer que c'est Monsieur [O] [G] qui a décidé de quitter l'entreprise le 14 septembre 2012, ce départ s'est inscrit dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur quant à sa rémunération. En conséquence, il n'est pas établi que le salarié a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartenait à l'employeur, qui allègue que le salarié a quitté brusquement l'entreprise le 14 septembre 2012 et a abandonné son poste de travail, d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
À défaut de toute procédure de licenciement et de lettre motivée de rupture, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [G] constituait un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] [G] ne peut prétendre qu'il avait une année d'ancienneté dans l'entreprise alors que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas suivi immédiatement la fin du CDD et qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties quant à la reprise de l'ancienneté du salarié.
Il convient, au vu de l'ancienneté du salarié inférieure à trois mois dans l'entreprise, de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [O] [G] la somme brute de 138,45 € à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis correspondant à 2 jours de préavis.
Monsieur [O] [G] produit un courrier du 21 janvier 2014 du Pôle emploi de rejet de sa demande d'allocation de chômage au motif qu'il a quitté volontairement son dernier emploi salarié, un courrier du 21 janvier 2014 du Pôle emploi mentionnant les périodes indemnisées du 31 janvier au 31 mars 2013 et du 1er novembre au 31 décembre 2013 et une attestation de sa mère de janvier 2014 certifiant qu'elle a hébergé son fils pendant plusieurs mois suite à son licenciement en septembre 2012, qu'il était sans revenu, qu'il a ensuite suivi une formation de maître nageur, qu'il a retrouvé un travail en avril 2013 et qu'il n'a pu racheter la maison de sa grand-mère du fait de son licenciement.
En considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié de 11 jours dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [O] [G] 750 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 € de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SARL EURO CHAPE FLUIDE d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle emploi rectifiée sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :
Le salarié ayant été reçu en ses demandes, il convient de débouter l'employeur de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [G] constituait un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL EURO CHAPE FLUIDE à verser à Monsieur [O] [G] 750 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 750 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 138,45 € d'indemnité de préavis et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SARL EURO CHAPE FLUIDE à payer à Monsieur [O] [G] :
-2558,52 € bruts d'heures supplémentaires,
-9000 € d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise par la SARL EURO CHAPE FLUIDE d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL EURO CHAPE FLUIDE aux dépens et à payer à Monsieur [O] [G] 1500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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