Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-90.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.288
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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CASSATION sur les pourvois formés par :
- Télédiffusion de France, partie civile,
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1985, qui a relaxé X... Guy des fins des poursuites suivies contre lui du chef d'infraction au monopole de radiodiffusion et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi de Télédiffusion de France :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 77, 78, 79 et 97 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé du chef d'infraction au monopole de radiotélédiffusion M. Guy X... prévenu d'avoir aux Sables d'Olonne le 22 septembre 1984 contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi précitée du 29 juillet 1982 en organisant dans les locaux de son studio de radiodiffusion Radio 102 une émission de radiodiffusion visuelle et sonore par voie hertzienne sans avoir sollicité l'autorisation préalable, émission constatée sur le canal 36 sous l'identification Radio 102 et s'est déclaré incompétent sur la demande en dommages-intérêts de Télédiffusion de France, partie civile ;
" aux motifs que si l'article 7 de la loi du 29 juillet 1982 prescrit que l'usage des fréquences radioélectriques est subordonné à l'autorisation de l'Etat les articles 77 et 78 ne réglementent de façon temporaire ou définitive ce système d'autorisation préalable que pour les communications audiovisuelles qui n'utilisent pas la voie hertzienne et que si l'article 79 relatif à la télévision par voie hertzienne (ce qui est le cas de l'espèce) prescrit que ce service ne peut faire l'objet que de contrats de concession, l'article 97 de la loi qui sanctionne les violations aux dispositions des articles 7 et 9 ne fait aucune référence à l'article 79, que la télévision par voie hertzienne ne pouvant faire l'objet que de contrats de concession (article 79) le régime d'autorisation prévu par l'article 7 qui correspond à un régime juridique totalement différent se trouve exclu, et que dans ces conditions en application du principe de la légalité des délits et des peines, la Cour devait constater que faute par le législateur d'avoir fait référence dans l'article 97 aux dispositions de l'article 79 sur la télévision privée par voie hertzienne, les poursuites manquaient de base légale ;
" alors que l'article 7 de la loi du 29 juillet 1982 qui subordonne à autorisation de l'Etat l'usage des fréquences radioélectriques ne comporte aucune distinction entre les ondes télévisuelles et les ondes sonores qui se trouvent ainsi visées par ce texte, que dès lors l'exigence formulée par l'article 79 de cette loi d'un contrat de concession de service public pour l'utilisation des services de télévision par voie hertzienne n'exclut pas la nécessité de l'autorisation prévue à l'article 7, laquelle a une portée générale, et que c'est par suite en violation des articles 7 et 97 de la loi du 29 juillet 1982 que la relaxe de M. X... a été prononcée et Télédiffusion de France déboutée de sa demande de dommages-intérêts " ;
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Poitiers :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 77, 78, 79 et 97 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7, 79 et 97 de la loi du 29 juillet 1982 qu'il ne saurait y avoir de contrat de concession de service public, au sens de l'article 79 de ladite loi, sans autorisation préalable ou concomitante d'user de fréquences radio-électriques sur le territoire national ; que dès lors, les sanctions édictées par l'article 97 sont applicables aux violations des dispositions de l'article 79 précité ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir usé de fréquences radioélectriques, en organisant une émission sonore et visuelle par voie hertzienne sans autorisation préalable ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que, l'article 7 de la loi prescrit que l'usage des fréquences radioélectriques est subordonné à l'autorisation de l'Etat ; que l'article 79, relatif à la télévision par voie hertzienne prescrit que ce service ne peut faire l'objet que de contrats de concession ; que l'article 97 de la loi précitée sanctionne les violations des dispositions des articles 7 et 9 mais ne fait aucune référence à l'article 79 ; que les juges en déduisent que la télévision par voie hertzienne ne peut faire l'objet que de contrats de concession, ce qui exclut selon eux le régime d'autorisation prévu par l'article 7 ; qu'ils ajoutent que faute par le législateur d'avoir fait référence dans l'article 97 aux dispositions de l'article 79, les poursuites manquent de base légale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 décembre 1985,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
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