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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-81.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.705

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-27, 227-25 et 227-26-1 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, menace ou surprise avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, en l'espèce le mari de la nourrice qui avait la garde momentanée des enfants en l'absence de celle-ci ; " aux motifs que les déclarations précises de A..., le comportement significatif de B..., les déclarations et le comportement de C..., les constatations du docteur Y... pédiatre suffisamment inquiet à la suite des révélations faites par les enfants pour signaler les faits, la crédibilité satisfaisante qu'on peut accorder à la parole de A... et C... lors de la révélation des faits constituent des éléments de preuve concordants et suffisants pour justifier la déclaration de culpabilité de X... ; que, compte tenu de leurs dates de naissances respectives, qui ne sont pas contestées, les victimes A..., B... et C... étaient mineures de 15 ans au moment des faits ; que les agissements délictueux de X..., constitutifs d'atteintes sexuelles, ont été commis par surprise, compte tenu du jeune âge des victimes, de leur inexpérience et de l'absence de toute méfiance par rapport à l'adulte vécu comme protecteur ; que les faits constituent donc des agressions sexuelles ; " 1- alors que si le juge peut changer la qualification des faits et substituer une qualification nouvelle à celle qui lui était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; qu'en requalifiant les faits en agression sexuelle, sans que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé de ce chef distinct, et tandis que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, en particulier la violence, contrainte, menace ou surprise, n'ont pas été compris dans l'acte de saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " 2- alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que tel n'est pas le cas lorsque le prévenu est condamné pour un délit différent de celui visé à la prévention sans que l'intéressé ait été préalablement informé de cette modification ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique que X... est poursuivi pour avoir commis des atteintes sexuelles sur des mineurs et vise les articles 227-26-1, 227-25, 227--26, 227-29 et 227-31 du Code pénal relatifs au délit d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans ; que, toutefois, l'arrêt attaqué décide que les faits reprochés constituent des agressions sexuelles, délit distinct de celui d'atteinte sexuelle et prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-30-2 et 222-27 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, tandis que le délit d'agression sexuelle n'était pas visé par la prévention et qu'aucune mention de la décision attaquée n'indique que X... avait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, lequel constitue un délit distinct, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, des chefs d'agressions sexuelles aggravées, aux visas des textes applicables à ces délits ; que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, qui lui a été délivrée pour y répondre des faits reprochés sous les mêmes qualifications, et dont les termes ont été reproduits par l'arrêt attaqué, ne vise que les textes applicables aux atteintes sexuelles aggravées commises sans violence, contrainte, menace ni surprise ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel n'a pas modifié la prévention ; Qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de sa saisine ; que la citation délivrée au prévenu n'a, dans ce cas, pour objet essentiel que de permettre à ce dernier de se présenter devant la juridiction de jugement aux jour et heure fixés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, menace ou surprise avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, en l'espèce le mari de la nourrice qui avait la garde momentanée des enfants en l'absence de celle-ci ; " aux motifs que les agissements délictueux de X... constitutifs d'atteintes sexuelles ont été commis par surprise ; compte tenu du jeune âge des victimes, de leur inexpérience et de l'absence de toute méfiance par rapport â l'adulte vécu comme protecteur ; que les faits constituent donc des agressions sexuelles ; " alors que l'âge de la victime et la qualité de personne ayant autorité de fait ne permettent pas de caractériser la violence, la contrainte ou la surprise du délit d'agression sexuelle mais ne peuvent constituer que des circonstances aggravantes de ce délit ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déduire la surprise du seul jeune âge des victimes " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, menace ou surprise avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, en l'espèce le mari de la nourrice qui avait la garde momentanée des enfants en l'absence de celle-ci ; " aux motifs que le prévenu persiste à nier des faits dont la réalité ne fait aucun doute ; qu'en effet la jeune Mélina B... a clairement décrit, tout d'abord à sa mère, puis aux enquêteurs et enfin devant le magistrat enquêteur, les attouchements qu'elle a subis de la part de X..., à deux ou trois reprises selon ses dernières déclarations ; que l'expertise du Docteur A... permet d'accorder un bon degré de crédibilité aux propos de l'enfant ; qu'en outre la réaction de Mme X... quand la mère de l'enfant lui en fait part (" je fais pourtant attention "... et pleurs) vient en confirmer la vraisemblance ; qu'enfin le prévenu lui-même avait déclaré au téléphone à la mère-dont il n'y a pas lieu de mettre en doute l'honnêteté-ne s'être livré qu'à des chatouilles ; que, cependant, il contredit ses propos et ses premières déclarations aux enquêteurs en affirmant contre toute évidence et encore à la barre, qu'il ne se trouvait jamais seul avec les enfants gardés par son épouse et ne s'occupait pas d'eux ; que A... a aussi rapporté des gestes répréhensibles à l'égard d'autres enfants plus jeunes ; que la jeune B..., âgée de trois ans lors des faits, a présenté un changement de comportement important lorsqu'elle était confiée à Mme X..., qu'elle est devenue agressive, craintive envers les hommes, et sollicitait sa mère pour des gestes anormaux ; que son changement d'humeur a en particulier été constaté par sa précédente nourrice, et par un psychologue ; que son état devait en grande partie s'améliorer après qu'elle ait été retirée à Mme X... ; qu'enfin, C..., petite-fille du prévenu, devait présenter à 20 mois des troubles analogues ; qu'elle déclarait à sa mère S..., en désignant son sexe du doigt, que son papy la touchait ; que là encore, le prévenu minimisait les faits en déclarant à sa mère au téléphone qu'il avait seulement baissé la culotte de la petite fille qui voulait aller aux toilettes ; que l'incohérence apparentes des propos de l'enfant devant les enquêteurs est à rapprocher de son très jeune âge, et aussi des liens d'affection ayant pu subsister avec son grand-père, par ailleurs qualifié de " très gentil " ; que le comportement d'autres enfants confiés à la garde de X... est également révélateur ; qu'ainsi les parents de... ont constaté que leurs enfants manifestaient de grandes retenues à se rendre chez la nourrice ; que les déclarations précises de A..., le comportement significatif de B..., les déclarations et le comportement de C... , les constatations du docteur Y... pédiatre suffisamment inquiet à la suite des révélations faites par les enfants pour signaler les faits, la crédibilité satisfaisante qu'on peut accorder à la parole de A... et C... lors de la révélation des faits constituent des éléments de preuve concordants et suffisants pour justifier la déclaration de culpabilité de X... ; que compte tenu de leurs dates de naissances respectives, qui ne sont pas contestées, les victimes A..., B... et C... étaient mineures de 15 ans au moment des faits ; que les agissements délictueux de X..., constitutifs d'atteintes sexuelles, ont été commis par surprise, compte tenu du jeune âge des victimes, de leur inexpérience et de l'absence de toute méfiance par rapport à l'adulte vécu comme protecteur ; que les faits constituent donc des agressions sexuelles ; " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs reproduits ci-dessus, sans constater les faits de la cause et sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait soit punissable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, menace ou surprise avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, en l'espèce le mari de la nourrice qui avait la garde momentanée des enfants en l'absence de celle-ci ; " aux motifs que X... en sa qualité de mari de la nourrice à laquelle les enfants étaient confiés et qui les gardait en l'absence de son épouse, exerçait une autorité de fait sur les victimes ; qu'il était au surplus le grand-père de C... ; " alors que la circonstance aggravante visée à l'article 227-26-1 du Code pénal ne peut être retenue que lorsque l'atteinte sexuelle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime ; que la qualité de mari de la nourrice qui avait la garde des enfants ne confère pas l'autorité de fait à laquelle l'article 227-26-1 attache une aggravation de peine " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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