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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et à l'obligation de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que, sur les frais de représentation, Michel X... a été condamné pour s'être fait rembourser sur 3 ans des frais de mission qualifiés de fictifs pour une somme de 66 800 francs ; que si les frais correspondaient à des dépenses réelles, il n'avait nullement besoin de les faire prendre en compte par des états fictifs ; l'instruction a permis d'apporter d'autres précisions sur la manière réelle dont Michel X... gérait les frais dits de représentation, étant à ce stade relevé que s'il existait l'établissement et l'utilisation d'ordre de missions fictifs, d'états de frais imaginaires dans le but de se faire remettre des fonds sont des manoeuvres frauduleuses qualifiant le délit d'escroquerie ; que Michel X... percevait des indemnités de déplacement cependant qu'il imposait des mesures draconiennes sur les frais de déplacements de ses subordonnés ; que certains documents mentionnaient des dates de frais soit disant engagés par Michel X... pour des déplacements ne correspondant pas à son emploi du temps réel ; que Michel X... avait conscience qu'il agissait hors la légalité ; que Michel X... a peut être profité d'une gabegie qui avait été mise en place avant son arrivée, alors qu'il se targuait d'avoir permis au Siveer de revenir à une situation plus saine grâce à ses efforts, mais il a profité de ses pouvoirs et de son autorité pour se faire accorder des avantages financiers plus importants que ceux auxquels il avait droit statutairement et ce au moyen de faux ordres de mission ; sa
mauvaise foi résulte encore de l'examen des états de frais qu'il a remis au juge d'instruction ;
"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses spécifiées à l'article 313-1 du Code pénal ;
que des frais de représentation fictifs ne sont pas en eux-mêmes susceptibles de caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que faute, dès lors, d'avoir légalement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses, extrinsèques aux ordres de mission fictifs, l'arrêt attaqué se trouve dénué de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que le simple mensonge ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, s'il n'est corroboré par un fait extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers, destinée à lui donner force et crédit et que dès lors la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le prévenu avait utilisé des ordres de mission fictifs et avait, par ce moyen, obtenu la remise de fonds par le Siveer sans relever que ces ordres de mission avaient été appuyés soit par l'intervention d'un tiers, soit par la production de tout autre document ou élément de nature à leur donner force et crédit, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; que Michel X... soulignait que, s'agissant des frais de représentation, aucune intention coupable ne pouvait lui être reprochée, son imprudence ayant été provoquée par la pratique antérieure et l'acceptation de cette pratique à tous les niveaux de l'établissement ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point et de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et à l'obligation de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que Michel X... a été reconnu coupable d'avoir bénéficié indûment des services de deux employées de maison de 1989 à décembre 1994 pour l'une, pour l'autre de novembre 1993 à décembre 1994 ; ces frais ont été évalués à 180 000 francs de 1992 à 1994 ; que l'affirmation d'une prétendue proposition par le président du Siveer n'est corroborée par aucun élément de preuve et l'on comprend mal que, si cet avantage était légitime, le président ait refusé de l'officialiser, à supposer même qu'un accord tacite ou verbal ait existé, Michel X... se devait de refuser son concours à un tel acte qui était de nature à compromettre gravement un intérêt public et il se devait au contraire de montrer un exemple de probité ; que sa fonction ne l'empêchait nullement de rémunérer, sur les revenus du ménage, une employée de maison ; la conscience qu'avait Michel X... de bénéficier de manière frauduleuse des services des employés résulte du fait qu'après qu'un appel d'offres pour les travaux d'entretien et ménage des locaux du Siveer ait été lancé à la demande de Michel X..., celui-ci a fait rajouter au marché initial obtenu par l'entreprise Omet, les prestations à domicile sous la mention "prestations complémentaires", sans qu'il soit expressément indiqué qu'il s'agissait en réalité de travaux ménagers et garde d'enfants à son profit exclusif ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'un simple mensonge ne constitue pas une manoeuvre caractérisant une escroquerie ; que le fait pour Michel X..., directeur général du Siveer, d'avoir fait ajouter au marché initial obtenu par l'entreprise Onet les prestations à domicile sous la mention "prestations complémentaires" sans indiquer expressément qu'il s'agissait de travaux ménagers et garde d'enfants à son profit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse en l'absence d'éléments extérieurs de nature à lui donner force ou crédit ; que, dès lors, en se bornant pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie à l'égard du syndicat à constater qu'il avait fait ajouter au marché initial obtenu par l'entreprise Onet pour les travaux d'entretien et ménage des locaux du Siveer les prestations à domicile, sous la mention "prestations complémentaires" sans relever les manoeuvres qu'il aurait accomplies pour corroborer ces indications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; que l'intention ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précaution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le Syndicat intercommunal des eaux de la Vienne (SIVEER), établissement public dont Michel X... était le directeur général, a notamment payé à ce dernier des frais de mission indus d'un montant de 66 800 francs et pris en charge des prestations d'employées de maison ayant effectué des taches ménagères et de garde d'enfants au domicile de ce dirigeant, s'élevant à 180 000 francs ;
Que, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice du SIVEER à raison de ces faits, les juges relèvent tout d'abord que le prévenu a prescrit à l'une de ses subordonnées, directrice du personnel, d'établir des ordres de mission fictifs pour justifier les frais inclus et, s'agissant des employées de maison, qu'il a fait ajouter à un marché d'entretien de locaux passé entre le SIVEER et une entreprise de nettoyage, une clause intitulée "prestations complémentaires" destinée à couvrir les prestations réalisées à son profit exclusif ; qu'ils retiennent que les manoeuvres frauduleuses ont consisté en l'établissement et l'utilisation de ces ordres de mission fictifs dans le but de se faire remettre des fonds et dans l'ajout d'une clause destinée à faire prendre en charge les prestations susénoncées, et que Michel X... a agi de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procèdant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Michel X... à payer au Syndicat des eaux de la Vienne la somme de 8 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;