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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-12.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.606

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... général des Impôts, dont les bureaux sont en l'Hôtel du Ministre de l'Economie et des Finances ... (1er), 2°/ M. Y... des services fiscaux de l'Orne, dont les bureaux sont Cité Administrative, Place Bonet à Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de M. Philippe X..., demeurant à Flers (Orne), La Haute Deverre, défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Impôts et de M. Y... des services fiscaux, de Me Ryziger, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a contesté la taxe sur les appareils de jeux qui lui était réclamée par l'administration des impôts, en faisant valoir que cette imposition était contraire aux dispositions du droit communautaire ; que, sur le chef critiqué par le pourvoi, le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la cour de justice des communautés européennes de statuer sur une question d'interpretation du Traité ; que le pourvoi, tel que dirigé contre ce jugement, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1988-11-22 | Jurisprudence Berlioz