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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/11737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11737

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 17 DECEMBRE 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11737 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2013052293 APPELANTE SARL CABINET EXPER ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Frank WISMER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 Assistée de Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P107 INTIMEE SA UBS FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me David VATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Rappel des faits et procédure Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 15 mai 2014 le tribunal de commerce de Paris a : - dit les conventions résiliées par la SA UBS (France) à compter du 17 mars 2011, - condamné la SA UBS (France) à payer à la SARL CABINET EXPER : * la somme principale de 19 100 euros, * la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA UBS (France) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA. La société Cabinet Exper a interjeté appel le 10 juin 2014. Dans ses dernières conclusions du 01 août 2014, la société Cabinet Exper demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : * constaté la résiliation des conventions par la Société UBS à compter du 17 mars 2011, * condamné la Société UBS au paiement de la somme de 19 100 euros au titre des commissions dues entre le 1er janvier 2010 et le 17 mars 2011, b. d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris pour le surplus, En conséquence de, a. Condamner la Société UBS au versement du reliquat des commissions de gestion dues entre le 1er janvier 2010 et le 17 mars 2011, soit la somme de 5 900 euros, b. Condamner la Société UBS au versement des commissions de gestion, conformément à l'article 8.2 des conventions, sur la période du 17 mars 2011 au 17 mars 2015, soit la somme de 80.000 euros, c. Condamner la Société UBS au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l'inexécution des conventions à hauteur de 15.000 euros, d. Condamner la Société UBS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, e. Prononcer l'exécution provisoire pour toute la condamnation conformément à l'article 515 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2014, la société UBS (FRANCE) S.A. demande à la cour de : - Dire qu'UBS (France) S.A., en dénonçant les conventions d'apporteur d'affaires la liant à la SARL EXPER à compter du 1 er janvier 2010, n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles de ces conventions, dont la poursuite devenait impossible en raison d'évolutions législatives et notamment de la promulgation de l'article 314-76 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, - Dire que, conformément aux conventions liant les parties, celles-ci ont tenté en 2010 la possibilité d'y substituer une convention conforme aux exigences légales, ce que le cabinet EXPER a refusé, - Dire qu'en toute hypothèse, une telle évolution législative constituait un « fait du prince » conformément à l'article 1148 du Code civil, et un obstacle à la poursuite de l'exécution des obligations conventionnelles, - Dire et juger que dans un tel cas, la loi prévoit une caducité automatique des conventions, et que les conventions des parties ne la soumettent à aucune notification préalable, - Dire par conséquent que c'est à tort que les premiers juges ont fixé la date de rupture des conventions au 17 mars 2011, - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2014 en ce qu'il a condamné UBS (France) S.A. à payer au cabinet EXPER des rétrocessions de commissions du 1er janvier 2010 au 17 mars 2011, - Dire et juger pour le surplus qu'il ne saurait être reproché aucune faute à UBS (France) S.A. à l'occasion de la rupture de ses relations contractuelles avec le Cabinet EXPER, et que l'article 8.4. des conventions interdit à ce dernier, en cas de modification législative et réglementaire, de solliciter un « droit de suite » de 4 ans de rétrocessions, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2014 sur ces points - Débouter la SARL EXPER de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SARL EXPER au paiement au profit d'UBS (France) S.A. en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 3.000 euros au titre de la procédure devant les premiers juges, et de la somme de 5.000 euros au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernabé conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le de l'instruction 10 septembre 2015. Il résulte de l'instruction du dossier les faits suivants : - La société Cabinet Exper, qui exerce une activité d'agent et de courtier en assurances, concluait entre 2005 et 2006, 5 conventions d'apporteur d'affaires avec la banque UBS à durée indéterminée, prévoyant à l'article 3 de ces conventions, le versement de commissions de gestion bisannuelles. - L'article 8. 2 de ces conventions précisait qu'en cas de résiliation de celles-ci du fait de la société UBS, en l'absence de manquement contractuel, les conventions continueraient de produire leurs effets pendant 4 ans après la fin du préavis et que la société UBS devrait notamment les commissions pendant ces 4 années. - Ces commissions prévoyaient le reversement par la société UBS à la société Cabinet Exper de 35 % hors taxes du montant des revenus nets perçus par la société UBS dans ses livres pour les clients considérés sur le semestre de référence et de 70 % des droits d'entrée sur les contrats d'assurance-vie souscrits. Un arrêté du 15 mai 2007, transposant une directive européenne créait un article 314 ' 76 du règlement général de l'Autorité Des Marchés Financiers qui restreignait à compter du 1er novembre 2007 la possibilité pour les apporteurs d'affaires de percevoir des commissions périodiques, puisqu'il prévoyait que de tels versements devaient avoir pour objet d'améliorer la qualité des services fournis aux clients. Interprétant cet arrêté, le 19 avril 2010, le Comité Européen Des Régulateurs Des Marchés De Valeurs Mobilières publiait un guide des bonnes pratiques et considérait que la rétrocession, dans le temps, de commissions, n'étaient pas une pratique admise. À compter de 2010, la banque UBS ne réglait pas les commissions habituellement payées au Cabinet Exper, puis, le 17 mars 2011,lui écrivait en faisant valoir qu'elle l'avait informé de l'impossibilité de poursuivre l'exécution des conventions en raison de cet arrêté créant l'article 314 ' 76 du règlement général de l'Autorité Des Marchés Financiers et donc de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pouvoir poursuivre les relations contractuelles. Elle indiquait, qu'en tant que de besoin, elle lui confirmait sa décision de résilier l'ensemble des conventions signées, à effet du 1er janvier 2010. Par l'intermédiaire de son conseil, la société Cabinet Exper répondait le 17 juillet 2012 que le versement des commissions à son profit n'enfreignait aucune disposition légale ou réglementaire, notamment l'article 314 ' 76 du règlement général de l'AMF et soulignait que la résiliation des conventions d'apporteur d'affaires était intervenue de façon rétroactive. Elle lui demandait d'une part de lui régler l'ensemble des commissions dues au jour de l'envoi de cette lettre et d'autre part de s'acquitter pendant les 4 années suivant la fin du préavis des commissions qu'elle estimait dues. Les parties ne s'accordant pas sur l'interprétation de ce texte, c'est dans ces circonstances que par acte du 30 août 2013, la société Cabinet Exper assignait la société UBS en constatation de la résiliation, en paiement de commissions de gestion et en paiement de dommages intérêts. C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris. Les premiers juges ont considéré que si l'entrée en vigueur de l'article 314 ' 76 du règlement général de l'Autorité Des Marchés Financiers était un motif de résiliation des conventions, néanmoins la date à retenir pour la rupture était celle de l'envoi par la société UBS, le 17 mars 2011, d'une lettre de résiliation et que celle-ci ne pouvait avoir un caractère rétroactif. C'est ainsi qu'ils ont condamné la Banque UBS à payer à la société Cabinet Exper une somme de 19 100 € à titre de commissions. La société UBS considère que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales d'une évolution législative et réglementaire. Elle fait valoir qu'une décision d'une autorité publique portant atteinte à l'équilibre financier d'une situation contractuelle peut constituer un cas de force majeure et s'analyse donc en un obstacle absolu, insurmontable à l'exécution d'obligations conventionnelles ou légales, exonératoire de responsabilité. Elle en conclue qu'en application de l'article 1148 du Code civil, le créancier ne peut obtenir d'indemnité réparatrice du préjudice subi. Elle fait également valoir que la Cour de Cassation a prononcé le 4 novembre 2008 la nullité d'un contrat d'apporteur d'affaires pour illicéité de son objet. Enfin elle indique avoir agi de bonne foi et avoir tenté, en 2010, de substituer à la convention qu'il n'était plus possible d'appliquer, une convention conforme aux exigences légales ce que la société Cabinet Exper aurait refusé. De son côté la société Cabinet Exper soutient que l'article 314 ' 76 du règlement général de l'Autorité Des Marchés Financiers ne prohibe pas le versement d'une commission mais envisage uniquement les conditions dans lesquelles un prestataire de service peut verser une commission à un tiers. Selon elle, si cette réglementation prohibe le versement de commissions en l'absence d'amélioration de la qualité des services fournis aux clients, pour autant la société UBS ne rapporterait pas la preuve que cette condition d'amélioration de la qualité de service fourni au client n'ait pas été remplie par elle. Enfin elle indique avoir poursuivi la stratégie patrimoniale de ses clients et notamment la gestion de leurs différents contrats ; elle met en avant le fait que lors du décès de Monsieur [F] en juillet 2011 elle aurait assuré l'organisation de sa succession notamment dans le cas des dispositions du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit. Il convient de relever que les exemples de suivi des clients ne visent que Monsieur et Madame [F] et non les autres clients. Motifs de la décision Si par le passé, les banquiers avaient la possibilité de rémunérer les apporteurs d'affaires par des commissions périodiques, l'article 314 ' 76 du règlement général de l'Autorité Des Marchés Financiers a restreint cette possibilité à compter du 1er novembre 2007, de telles commissions ne pouvant être payées qu'à la condition de prouver qu'elles avaient pour cause l'amélioration de la qualité des services fournis aux clients. Or il résulte des pièces versées aux débats que la société cabinet Exper n'est devenue conseil en investissements financiers qu'à compter du 28 février 2011 et que dès lors, antérieurement à cette date, et à compter de l'arrêté du 1er novembre 2007, il n'était pas possible de la rémunérer en qualité d'apporteur d'affaires, faute pour elle de ramener la preuve de l'existence de l'amélioration d'un service fourni aux clients. En l'espèce la société appelante ne rapporte la preuve du suivi que d'un seul client, Monsieur [F], sans démontrer en quoi ce suivi aurait amélioré le service rendu au client et alors qu'en 2005 c'est-à-dire au jour de la souscription des contrats, elle n'était pas conseil en investissements financiers, mais uniquement courtier. Dès le mois de février 2010, la société UBS avait exposé à la société appelante les contraintes liées à cette évolution réglementaire et proposait de revoir la relation commerciale sur les nouvelles bases imposées par les textes. L'objet de ce courrier n'était pas résilier le contrat mais de constater qu'il ne pouvait plus recevoir application compte tenu de la nouvelle réglementation AMF et de l'obligation de la société UBS de se conformer à cette nouvelle réglementation. C'est dans ce nouveau contexte réglementaire, compte tenu du caractère devenu illicite de l'objet du contrat d'apporteur d'affaires que la société UBS lui annonçait qu'il n'était plus possible de payer les commissions. Ce n'est qu'en raison de la résistance de la société cabinet Exper que par la suite la société UBS lui avait adressé un courrier de résiliation. Il n'en demeure pas moins, que dès le début de l'année 2010 la société cabinet Exper a été tenue informée du caractère illicite du paiement des commissions et de l'impossibilité légale pour l'UBS de procéder au versement de ces commissions. Il s'ensuit qu'en raison de l'objet illicite du contrat d'apporteur d'affaires, c'est à juste titre que la société UBS a cessé le versement desdites commissions dès le début l'année 2010. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société UBS à régler les commissions pendant l'année 2010 et jusqu'au 17 mars 2011. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Infirme le jugement entrepris. Constate qu'en application de l'article 314 ' 76 du règlement général de l'Autorité Des Marchés Financiers le versement des commissions prévues dans les conventions d'apporteur d'affaires conclues entre la société UBS et la société cabinet Exper sont devenues illicites. Dit qu'en conséquence c'est à juste titre que la société UBS a cessé de régler les commissions à la société experte à compter du 1er janvier 2010. Déboute la société cabinet Exper de ses demandes. La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement de dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La condamne également à payer à la société UBS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente B.REITZERC.PERRIN

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Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz