Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-50.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-50.040
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision du président d'un tribunal de grande instance qui a été saisi d'une demande de prolongation ou de prorogation du maintien en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le Préfet du Rhône s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 juin 2002), rendue en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du Préfet du Rhône, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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