Cour d'appel, 17 novembre 2003. 01/01538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/01538
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2003
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JLL/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 17/11/2003
Dossier : 01/01538 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Franck X... C/ S.A.R.L. C.P.I. SARL UNIPERSONNELLE Henri Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 17 NOVEMBRE 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2003, devant : Monsieur PUJO SAUSSET, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Franck X... né le 23 Décembre 1964 à CARVIN (62220) de nationalité Française Domaine Cap Océan Triton A 2 Avenue de l'Océan 40530 LABENNE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître Jean Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS INTIMES : S.A.R.L. C.P.I. SARL UNIPERSONNELLE LOUSTALOT 40240 LAGRANGE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Monsieur Henri Y... né le 10 Mai 1934 à ST VINCENT DE PAUL de nationalité Française "Loustalot" 40240 LABASTIDE D ARMAGNAC représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître Martine MARTY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 10 AVRIL 2001 rendue par
le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Franck X... a répondu à une petite annonce et après avoir reçu M. Y... à son domicile qui lui a remis une brochure sur le CPI (appareil coffre protection individuelle), contenant notamment son descriptif, a indiqué par courrier du 1er Juin 2000 qu'il achetait le concept pour trois appareils ;
Ce concept consistait en des armoires de 50 coffres fermées à clef, installées quotidiennement sur les plages, chaque coffre pouvant être loué aux baigneurs pour y laisser leurs affaires personnelles, contre remise de la clef ;
Le 4 juin 2000 un contrat de vente a été signé par M. Franck X... et la société C.P.I., représentée par M. Y..., par lequel C.P.I. vendait pour la somme de 95.000 francs H.T un concept de trois appareils de 50 coffres de protection individuelle à exploiter en exclusivité sur les plages de LABENNE (Landes) ;
Les coffres ont été livrés le 3 Juillet 2000 ; M. X... a remis à M. Y... un chèque de 50.000 francs, un premier acompte de 20.000 francs ayant été déjà versé par chèque ;
Dès le 4 Juillet 2000, puis à nouveau le 10 juillet 2000, M. X... a écrit à M. Y... pour dénoncer le contrat au motif que le matériel livré n'était pas exploitable car les clefs annoncées infalsifiables pouvaient être facilement copiées, enlevant toute utilité aux casiers ;
Le 22 Août 2000, M. Henri Y... auquel s'est jointe la société C.P.I. a demandé la main-levée des oppositions faites par M. X... sur les chèques qui lui avaient été remis ; par arrêt du 11 Mars 2002, la Cour a fait droit à leur demande pour opposition irrégulièrement faite au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 Octobre 1935 ;
Parallèlement, M. X... a assigné en justice M. Y... en résolution du contrat de vente ;
Par jugement du 10 Avril 2001, le Tribunal de Commerce de DAX, estimant que la vente était parfaite en application de l'article 1134 du Code Civil et que M. X... ne démontrait pas de vice de consentement, a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... la somme TTC de 113.620 francs, correspondant au montant total du contrat ;
Le 23 Mai 2001, M. Franck X... a relevé appel de cette décision en intimant M. Y... et la société C.P.I. ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 Janvier 2003, M. Franck X..., appelant, sur le fondement des articles 1184 et 1604 du Code Civil, fait valoir que : * le vendeur doit délivrer une chose conforme à tous égards à la destination recherchée par l'acheteur et particulièrement avec les accessoires qui constituent une condition déterminante du produit acquis ; en l'espèce, il est immédiatement apparu que la duplication très aisée des clefs des coffres vidait le contenu du prétendu concept de sa caractéristique essentielle de sécurité ; le salarié mentionné dans le prévisionnel financier de la plaquette sert non pas à la surveillance mais uniquement à l'installation des coffres et à la remise des clefs aux clients ; * la chose livrée est inexploitable et le système est si peu fiable qu'aucune compagnie d'assurance n'a consenti à s'engager ; les arguments avancés par M. Y... se sont révélés inexacts, particulièrement l'affirmation de ce que le système était déjà exploité sur d'autres communes ; * l'attitude fautive du vendeur qui lui a vendu un prétendu nouveau concept lui a causé un préjudice moral et financier important ;
Il demande :
- la réformation de la décision déférée ;
- la résolution de la vente, M. Y... devant récupérer le matériel à ses frais ;
- le paiement des sommes de 7.622,45 ä à titre de dommages-intérêts et de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 Janvier 2002, la S.A.R.L. C.P.I. et M. Henri Y..., intimés, répliquent que : [* M. Y... a exercé à titre personnel sous l'enseigne C.P.I. dans l'attente de la création de la société C.P.I. et a été inscrit personnellement au registre du commerce le 27 Juin 2000, la S.A.R.L. C.P.I. étant elle inscrite le 11 Septembre 2000 ; M. X... n'a donc contracté qu'avec M. Y... qui a été seul assigné ; *] la vente est parfaite dès qu'il est convenu de la chose et du prix ; M. X... a eu toute latitude pour se renseigner sur le produit qu'il désirait acquérir et a accepté la livraison sans réserve ; il ne démontre pas que le matériel livré ne correspond pas au descriptif qui lui a été fourni ; la sécurité du concept n'est pas en cause ; c'est M. X..., en ne payant pas le prix convenu, qui doit être contraint à exécuter son obligation contractuelle en application de l'article 1184 du Code Civil ;
Ils concluent :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au paiement des sommes de 15.000 ä à titre de dommages-intérêts et de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 Mars 2003 ;
DISCUSSION :
L'appel formé par M. Franck X... n'est pas critiqué ; au vu des pièces dont dispose la Cour, il est recevable ;
Il importe de se prononcer tout d'abord sur la présence aux débats de la S.A.R.L. C.P.I. ;
Celle-ci n'a pas été assignée en tant que telle en première instance ; l'appel a cependant été formé contre elle en même temps que contre M. Y... ; elle conclut aux côtés de M. Y... ;
Le contrat de vente dont s'agit a été passé au nom de la société C.P.I., représentée par M. Y... ;
Celui-ci indique qu'il ne s'est immatriculé au registre du commerce à titre personnel que dans l'attente de la création de la société C.P.I. qui a été immatriculée au mois de Septembre 2000 ; l'objet de la société est justement la vente et l'exploitation des coffres dont s'agit, les cotes de plaidoirie indiquant que cette activité a été suspendue dans l'attente de cette décision, au profit de la vente de produits chimiques ; le comptable de la société précise que le matériel servant à l'exploitation, comme la clientèle, a été cédé par M. Y... à la société ;
Par ailleurs, la société C.P.I. est intervenue volontairement dans la procédure ayant pour but d'obtenir la main-levée des oppositions des chèques remis par M. X... aux droits de M. Y... qui les a reçus et au nom duquel ils étaient libellés ;
L'ensemble de ces éléments interdit désormais à la S.A.R.L. C.P.I. de prétendre que M. Y... a été le seul co-contractant de M. X... et qu'aucune demande ne doit être dirigée contre la société C.P.I. ; celle-ci, qui a constitué avoué aux côtés de M. Y... et a conclu, est partie à la procédure devant répondre des demandes formulées par M. X... ;
L'appelant soutient que le contrat doit être résolu pour défaut de délivrance de la chose vendue ;
La délivrance doit s'entendre de la livraison effective de la chose vendue mais aussi de toutes ses caractéristiques en considération desquelles la vente a été conclue ;
L'objet de la vente résidait dans la fourniture de coffres individuels qui, installés sur une partie de plage mise à disposition par la collectivité communale, pouvaient être loués aux baigneurs pour qu'ils y entreposent des affaires personnelles ; la clef permettant de fermer et d'ouvrir le coffre donné en location devait être remise au locataire ;
Il résulte du descriptif et de l'argumentaire de vente que la principale caractéristique de cette installation est la sécurité pouvant être offerte aux locataires pour y déposer leurs objets personnels, y compris à l'évidence ceux de valeur ; cette sécurité constitue d'ailleurs un élément important de la contrepartie du prix de la location ;
Si cette sécurité ne peut être totale et équivaloir à une inviolabilité absolue, elle doit être néanmoins suffisante pour recouvrir l'obligation que contracte le loueur à l'égard de ses locataires lors du dépôt de leurs affaires ;
Or, il est établi par le témoignage de M. A... et le constat de Maître GUILLERME, huissier de justice, du 16 Octobre 2002, que les clefs équipant les coffres vendus destinés à la location sont, dans le temps, la technique et le coût, aisément reproductibles, autorisant ainsi avec facilité un accès frauduleux rapide aux installations, même avec une absence d'indication, qui ne peut être totale, du coffre correspondant sur la clef ;
Le prévisionnel financier contenu dans la brochure décrivant le produit, très sommaire, prévoit le recrutement d'un salarié ; mais contrairement à ce qu'affirme le vendeur, ce salarié n'a pas été indiqué comme devant assurer la surveillance de l'ouverture des
coffres ; par contre, sa présence est indispensable pour assurer la location, installer et désinstaller quotidiennement l'installation ; Il résulte de ces constatations que si la caractéristique essentielle attendue dans l'esprit de M. X... comme de tout acheteur potentiel des installations vendues par M. Y... réside dans la sécurité du dépôt des objets pouvant être offerte aux locataires, le matériel livré ne correspondait pas à l'évidence à cette exigence ;
Il convient d'ailleurs de remarquer que M. Y... et la société C.P.I., laquelle aurait temporairement changé d'activité dans l'attente de la décision, ne font mention d'aucune autre vente que celle faite à M. X... ayant abouti à une exploitation commerciale pouvant attester de la conformité du produit ;
M. X... est fondé à soutenir que M. Y... a fait défaut dans la délivrance de la chose vendue, délivrance qui lui incombe aux termes de l'article 1604 du Code Civil ;
Le contrat doit être résolu en application de l'article 1184 du Code Civil ; M. X... devra mettre le matériel à disposition de M. Y... et de la S.A.R.L. C.P.I. qui en reprendront possession à leurs frais, après qu'ils aient restitué les sommes ayant pu être encaissées au titre de ce contrat ;
M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir le préjudice qu'il aurait subi du fait de la conclusion de ce contrat ; sa demande en dommages-intérêts sera rejetée ;
En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager dans la procédure ; M. Y... devra lui payer la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Reçoit l'appel formé par M. Franck X... ;
Le dit fondé ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Prononce la résolution du contrat conclu entre la société C.P.I., représentée par M. Y... et M. Franck X... daté du 14 juin 2000 ; Ordonne la restitution de toutes les sommes ayant pu être perçues au titre de ce contrat par M. Henri Y... ou la S.A.R.L. C.P.I. ;
Dit que M. Henri Y... et la S.A.R.L. C.P.I. pourront récupérer le matériel objet de la vente résolue, mis à leur disposition par M. Franck X..., contre décharge, après restitution des sommes encaissées ;
Condamne M. Henri Y... à payer à M. Franck X... la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Henri Y... et de la société C.P.I. ;
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoué à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le GREFFIER
Le PRÉSIDENT
Mireille Z...
Philippe PUJO SAUSSET
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